Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 avr. 2024, n° 2302734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2302734, enregistrée le 8 mars 2023, M. B… E…, représenté par Me Larroque , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et ce conformément à l’article L. 424-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement si la décision devait être annulée pour un motif de fond ; à défaut, d’enjoindre à l’OFPRA de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA le versement à Me Larroque, avocat de M. E…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- méconnaît l’article 1er de la convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 et l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2303057 du 17 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… a déclaré être né le 11 janvier 1979. Il a déposé une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 7 novembre 2022. Il demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par une décision du 21 juin 2022 du directeur général de l’OFPRA, régulièrement mise en ligne sur le site de l’établissement public le 28 juin suivant, Mme C… A…, cheffe de bureau, a reçu délégation afin de signer tous actes individuels pris en application de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même s’il ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. E… entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision contestée, le directeur de l’OFPRA s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E… à l’aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : « (…) Le terme apatride désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administrative placé auprès du ministre chargé de l’asile. Il reconnaît la qualité de réfugié ou d’apatride, ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre I ou au chapitre II du titre VIII du livre V ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit des démarches répétées et assidues, le ou les Etats de la nationalité desquels elle se prévaut ont refusé de donner suite à ses démarches.
M. E… a présenté une demande d’asile en qualité de ressortissant érythréen qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 mai 2022. Il a ensuite introduit une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride auprès de l’OFPRA, le 11 août 2022. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de l’OFPRA attaquée, que « l’identité, l’état-civil et le parcours de l’intéressé ne sauraient être tenus pour établis » et qu’il lui était impossible d’identifier un pays d’origine ou un pays de résidence auquel le rattacher, ainsi d’ailleurs que la CNDA l’avait jugé le 22 juillet 2021. Afin d’infirmer cette solution, l’intéressé se prévaut, d’une part, de deux attestations des autorités consulaires éthiopiennes des 29 novembre 2019 et 2 décembre 2022 qui indiquent ne pas pouvoir lui délivrer un passeport ou confirmer son identité faute de production de pièces nécessaires. Par courriel du 3 mars 2023, ces mêmes autorités répondent également au conseil de l’intéressé qu’elles ne sont pas compétentes pour délivrer un acte de naissance. D’autre part, M. E… fournit un document similaire émis par les autorités consulaires érythréens le 1er décembre 2022 mentionnant qu’il n’est pas répertorié dans leurs fichiers. Enfin, il produit un courriel de son conseil en date du 2 mars 2023, mais demeuré sans réponse, demandant au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés la délivrance de la copie du document de protection délivré à Khartoum, égaré par l’intéressé lors de son parcours d’exil. Toutefois, la production de ces seuls documents est insuffisante pour démontrer que le requérant a accompli des démarches répétées et assidues auprès des Etats des nationalités desquels il devrait pouvoir se prévaloir et que ces Etats aient refusé de donner suite à ses démarches. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Larroque.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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