Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 mai 2025, n° 2307126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 15 août 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer la totalité de ses points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— il n’est pas l’auteur de ces infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision référence 48 SI lui a été notifiée le 24 août 2019 et il ne produit pas la décision attaquée ;
— à titre principal, les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 21 août 2016, 10 août 2018 et 30 mai 2018 lui ont été restitués avant l’enregistrement de sa requête ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de ce que M. B n’est pas l’auteur des infractions est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 15 août 2019, le ministre de l’intérieur a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. () ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. Les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
4. En l’espèce, l’avis de réception postal n° 2C15348146211 émanant du bureau national des droits à conduire (BNDC) produit par le ministre de l’intérieur en défense mentionne le numéro du permis de conduire de M. B qui est précédé de la lettre S, ce qui est de nature à établir qu’il s’agit de celui concernant l’envoi d’une décision référencée 48 SI. Le pli contenant cette décision a été distribué contre signature à l’intéressé le 24 août 2019 en bureau de poste. Les mentions portées sur cet accusé de réception ne sont pas utilement contestées par l’intéressé alors que le relevé d’information intégral produit par le ministre, édité le 29 juillet 2024, confirme à cet égard la notification de la décision référencée 48 SI à la date du 24 août 2019. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision référencée 48 SI et des différentes décisions de retrait de points qu’elle mentionne, dont il n’est pas contesté qu’elle a été établie selon un modèle-type dont le ministre fournit une copie et qu’elle comportait ainsi la mention des voies et délais de recours, à cette dernière date. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 15 août 2019 du ministre de l’intérieur sont tardives et ne peuvent être qu’être rejetées comme irrecevables.
5. En tout état de cause, des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
6. A considérer que M. B demande également l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points de son permis de conduire, de telles conclusions sont toutefois dépourvues d’objet dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision 48 SI était devenue définitive à la date d’enregistrement de la requête.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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