Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 janv. 2026, n° 2508920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Evidencebank |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, la société Evidencebank demande au tribunal :
1°) de constater que l’Etat a manqué à ses obligations procédurales de diligence, de cohérence et de bonne administration dans le cadre du soutien financier, de la promotion institutionnelle ou de la défense des activités économiques françaises à l’étranger, notamment en ce qui concerne le complexe phosphatier de Gabès ;
2°) de rappeler à l’Etat la nécessitée de respecter ces exigences ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à un examen administratif des opérations de financement en cours ou récentes de l’Agence française de développement présentant des impacts environnementaux ou sanitaires significatifs dans les Etats extérieurs à l’Union européenne et à l’OCDE ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de veiller à ce que tout engagement financier émanant de lui-même ou de ses opérateurs fasse l’objet d’une évaluation d’impact proportionnée ;
5°) d’enjoindre à l’Etat d’exercer les prérogatives d’influence, de représentation ou de participation dont il dispose au sein des instances de gouvernance, de supervision ou de coordination des établissements financiers et des mécanismes européens de financement auxquels il participe, afin de promouvoir l’intégration effective d’exigences procédurales de diligence, d’évaluation ex ante et de traçabilité des risques environnementaux et sanitaires significatifs préalablement à l’octroi de crédits, de garanties, de facilités ou de subventions.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. La société Evidencebank demande au tribunal, d’une part, de constater une carence de l’Etat dans l’exercice de certaines de ses missions de politique extérieure, d’autre part, de lui enjoindre de prendre diverses mesures pour remédier à ses carences. Toutefois, le tribunal ne peut se voir saisi au fond que de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou d’un recours indemnitaire en vue d’engager la responsabilité de la puissance publique. Il ne lui appartient pas, en revanche, de dresser des constats ou de prononcer des injonctions à titre principal, ce à quoi tend précisément la demande de la société Evidencebank, qui ne justifie du reste d’aucun intérêt précis susceptible de lui donner intérêt à agir en l’espèce. La requête est donc irrecevable en vertu des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Evidencebank est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Evidencebank.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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