Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2305527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 M. D et Mme C A représentés par Me Mathieu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète du ValdeMarne a délivré à la SCCV 94002 Le Perreux Lorraine un permis pour la construction de deux immeubles collectifs de trente-huit logements sur un terrain situé 89, boulevard de l’Alsace Lorraine et 38 rue Cristino Garcia au Perreux-sur-Marne, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société pétitionnaire la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable :
* elle n’est pas tardive ;
* ils disposent d’un intérêt pour agir ;
* ils justifient de la notification de leur recours gracieux dans les conditions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles R. 423-53 et R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions des articles UA2, UA3, UA9, UA11, UA12, UE3 et UE6 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la SCCV 94002 Le Perreux Lorraine représentée par Me Bonneau, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du ValdeMarne conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— et les observations de Me Mathieu, représentant M. et Mme A, et celles de Me Jarroux, représentant la société SCCV 94002 Le Perreux Lorraine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2022 la préfète du ValdeMarne a délivré à la SCCV 94002 Le Perreux Lorraine un permis pour la construction de deux immeubles collectifs de trente-huit logements sur un terrain situé 89 boulevard de l’Alsace Lorraine et 38 rue Cristino Garcia au Perreux-sur-Marne. Par un courrier du 3 février 2023 reçu en préfecture le 6 février suivant, M. D A et Mme C A ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, resté sans réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 6 avril 2023. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète du ValdeMarne du 6 décembre 2022, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance ou l’incomplétude du dossier de demande :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. »
3. Les requérants soutiennent que l’arrêté délivrant le permis ne fait mention ni de la consultation du président du conseil départemental, ni d’un avis qui aurait été émis par ce dernier sur la création des accès projetés sur le boulevard de l’Alsace Lorraine dont la gestion relève de sa compétence. Toutefois l’arrêté contesté vise l’avis du service territorial Est de la direction des transports, de la voirie et des déplacements du département du ValdeMarne du 28 octobre 2022, produit en défense.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. »
5. Les requérants soutiennent que le projet porte sur deux bâtiments distincts qui seront vendus en l’état futur d’achèvement et qu’il ressortirait du plan du rez-de-chaussée que les espaces verts, situés à l’intérieur du cœur d’îlot, et les terrasses privatives ne seront accessibles qu’aux futurs occupants des appartements situés au rez-de-chaussée des deux bâtiments pour en déduire que le projet emporterait la division en propriété ou en jouissance du terrain avant son achèvement. Ils estiment qu’ainsi le dossier de demande aurait dû comporter un plan de division conformément à l’article de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme précité.
6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions du formulaire CERFA, au point 5.2, joint au dossier de demande d’autorisation, que le terrain d’assiette du projet aurait vocation à être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des constructions. Le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par la décision contestée consiste en un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments distincts en R+3 et R+5 se faisant face sur la même unité foncière, l’espace compris entre ces deux bâtiments formant un jardin en cœur d’ilot. Le projet comporte aussi un sous-sol commun sur deux niveaux principalement destiné au stationnement. Or le plan du rez-de-chaussée sur lequel se fondent les requérants ne comporte aucun tracé préfigurant une division des espaces du jardin en vue de la jouissance particulière et exclusive de portions de celui-ci par les différents occupants des appartements du rez-de-chaussée. De plus, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le droit d’usage des espaces du jardin dont ces occupants pourraient jouir emporte pour ces derniers le bénéfice de droits à construire. En outre, il ressort des pièces du dossier que seule une partie des espaces du jardin sera en pleine terre, l’autre partie ne consistant qu’en une couche de soixante centimètres de substrat végétal disposé sur la face supérieure du toit des deux niveaux de sous-sols qui joignent les deux bâtiments, et que les occupants ne pourront donc, en tout état de cause, bénéficier d’une jouissance exclusive ou d’une propriété d’une portion du terrain d’assiette du projet s’étendant jusqu’au tréfonds. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’une partie des appartements donnant sur le jardin en cœur d’îlot ont vocation à être occupés sous le régime de la location. Les requérants ne sont par conséquent pas fondés à soutenir que le projet emporterait pour les occupants des logements du rez-de-chaussée des deux immeubles propriété ou jouissance exclusive et particulière du sol d’assiette de la parcelle et que le dossier de demande aurait dû être complété par un plan de division.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’article UA2 du règlement du PLU :
8. Aux termes de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ». En outre, l’article UA2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif aux types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à conditions particulières dispose notamment que : « Pour les constructions à usage d’habitation de plus de 1 000 m² de surface de plancher, il sera exigé un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux. ». L’article UE 2 du même règlement comporte une obligation similaire.
9. Les requérants soutiennent que le bâtiment implanté en zone UA et qui comprend vingt-six logements en accession pour une surface de plancher de 1 558 m² ne comporte aucun logement locatif social en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU. En principe les règles du plan local d’urbanisme applicables sont celles relatives à l’implantation du projet. Toutefois l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme qui habilite le rédacteur du PLU à prévoir l’obligation d’affecter une partie des logements créés au logement locatif social, envisage cette obligation à l’échelle du « programme de logement ». Ainsi, la règle posée par l’article UA2 du règlement du PLU, dont l’interprétation est éclairée par les dispositions du code de l’urbanisme précitées doit s’apprécier à l’échelle de l’ensemble du projet. S’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’ensemble des douze appartements dédiés au logement locatif social dans le second bâtiment situé en zone UE de sorte que le bâtiment situé en zone UA ne comprend aucun logement locatif social, l’ensemble du projet qui comporte trente-huit logements comporte douze logements locatifs sociaux, soit 31,5 % de l’ensemble des logements, et doit donc être regardé comme respectant les prévisions du règlement du PLU sur ce point. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, désormais codifié à l’article R. 151-21 du même code, en vertu duquel dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose, en l’absence de lotissement et de division, comme il a été dit ci-dessus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne l’article UA3 du règlement du PLU :
10. D’une part, l’article UA3.3 du règlement du PLU dispose notamment que : « Sur une même unité foncière, chaque construction devra avoir un accès de 3,50 m minimum au niveau du terrain naturel ». Par ailleurs, le lexique du PLU définit l’accès comme « un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon les cas, au linéaire de façade du terrain (portail) () par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. ».
11. Les requérants soutiennent que l’accès commun aux deux bâtiments par lequel les véhicules pénètreront sur le terrain d’assiette du projet qui consiste en un portail donnant sur le boulevard d’Alsace-Lorraine, en zone UA, est insuffisamment large. Il est constant que ce portail ne mesure que 2,50 mètres de large, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite la première branche du moyen doit être accueillie.
12. D’autre part, l’article UA3.3 du règlement du PLU dispose aussi que : « Les accès doivent permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au travers notamment de la position de l’accès, de sa configuration, de sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie. »
13. En se bornant à soutenir que l’accès créé donnant sur le boulevard de l’Alsace Lorraine, qui est une route départementale à deux fois deux voies, au débouché d’une rampe en déclivité, dont le porche et les murs limiteraient la visibilité, alors qu’aucune plateforme n’est prévue sur le terrain pour permettre aux véhicules de s’arrêter lors des manœuvres d’entrée et sorties des véhicules, les requérants n’établissent pas que le projet ne permettrait pas d’assurer la sécurité des usagers des voies et méconnaitrait les dispositions précitées de l’article UA3.3 du règlement du PLU alors qu’il ressort des pièces du dossier que le portail projeté débouche sur un large trottoir, le long d’un axe doté de deux voies de circulation à sens unique, séparées des voies en sens contraire par un terre-plein, et dont au surplus la voie de droite est réservée aux cycles et aux transports en commun. Par suite, la seconde branche du moyen doit être écartée.
En ce qui concerne l’article UE3 du règlement du PLU :
14. L’article UE3.1 du règlement du PLU dispose notamment que : « Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre ». L’article UE3.3 du règlement du PLU dispose que : « Sur une même unité foncière, chaque construction devra avoir un accès de 3,50 m minimum au niveau du terrain nature ».
15. Les requérants soutiennent, d’une part, que le projet ne prévoit pas la création d’un accès pour les véhicules pour le bâtiment implanté en zone UE donnant sur la rue Cristino Garcia, et d’autre part, que l’accès prévu depuis le boulevard de l’Alsace Lorraine n’est pas établi sur la voie où la gêne occasionnée par l’accès est la moindre. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l’obligation de prévoir la création d’un accès est appréciée à l’échelle de l’unité foncière de sorte qu’en prévoyant un accès commun aux deux bâtiments sur le boulevard de l’Alsace Lorraine depuis la portion de l’unité foncière en zone UA, le projet respecte l’obligation de créer un accès pour chaque construction sur une même unité foncière, y compris celle implantée en zone UE. En outre, alors qu’il a été dit au point 13 que l’accès projeté donnant sur le boulevard de l’Alsace Lorraine n’a pas une configuration susceptible de présenter un risque pour les usagers des voies, en se bornant à soutenir que la rue Cristino Garcia est une voie communale alors que le boulevard de l’Alsace-Lorraine est une route départementale à deux fois deux voies les requérants n’établissent pas que la gêne occasionnée par l’implantation d’un accès donnant sur la première de ces voies serait moindre, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article UE3.1 du règlement du PLU. Par suite le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’article UE6 du règlement du PLU :
16. Aux termes de l’article UE6 du règlement du PLU : « Toute construction devra être implantée en retrait par rapport à l’alignement actuel ou futur. / Ce retrait est fixé à cinq mètres minimum. () Les emmarchements et rampes d’accès pourront être implantés dans la marge de recul. Les débords de balcons pourront être autorisés s’ils n’excèdent pas 0,80 mètre () » Il résulte notamment de ces dispositions qu’en zone UE les immeubles doivent être implantés en recul de 5 mètres de l’alignement et que les balcons peuvent déborder sur la marge de recul dans la limite de 80 centimètres.
17. Les requérants soutiennent sans être contestés, et sans être contredits par les pièces du dossier, que les balcons en surplomb de la marge de recul débordent de plus 1,20 mètres. Par suite ce moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne l’article UA9 du règlement du PLU :
18. Aux termes de l’article UA9.1 du règlement du PLU : « L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière ». En outre, le lexique définit l’emprise comme : « L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et des oriels. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols, les escaliers et les accès au sous-sol. () / Les terrasses surélevées de plus de 0,20 mètres sont constitutives d’emprise au sol »
19. Les requérants soutiennent que la dalle de couverture des niveaux en sous-sol excèderait le terrain naturel de manière significative et qu’il n’en aurait pas été tenu compte au titre de l’emprise. Toutefois, d’une part, compte tenu de la définition que le lexique du règlement du PLU donne de l’emprise et eu égard à l’objet de la règle, n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol les parties enterrées des constructions, y compris les parties de celles-ci situées au-dessus du terrain naturel, du moment qu’elles se trouvent sous le niveau du terrain fini. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la partie de la dalle de couverture du sous-sol critiquée par les requérants est alignée avec la couche de substrat végétal supportant le jardin en cœur d’ilot qui la prolonge, de sorte qu’elle ne dépasse pas le niveau du sol du terrain fini. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la partie de la dalle de couverture des niveaux en sous-sol aurait été omise dans le calcul de l’emprise. Alors que la société pétitionnaire déclare une emprise au sol de 59,17 %, et le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article UA9 du règlement du PLU.
En ce qui concerne l’article UA12 du règlement du PLU :
20. D’une part, l’article UA12 du règlement du PLU dispose que « Un local devra être réalisé en rez-de-chaussée d’immeuble, sauf impossibilité technique, et de dimensions suffisantes pour les poussettes ».
21. Les requérants soutiennent que le bâtiment implanté en zone UA ne comprend pas de local poussette en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées que le local envisagé doit être réservé au stockage des poussettes. Alors qu’il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan du rez-de-chaussée de cet immeuble qu’il y est prévu un local vélo d’une surface de 30 m² à l’usage des occupants de l’immeuble, ce qui est une dimension suffisante pour entreposer aussi les poussettes, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions précitées du règlement du PLU. Par suite la branche du moyen doit être écartée.
22. D’autre part, l’article UA12 du règlement du PLU dispose que : « Dans les constructions neuves à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements, les stationnements vélo sont situés dans des locaux fermés au rez-de-chaussée, sauf impossibilité technique, accessibles de plain-pied et donnant directement sur l’extérieur, dotés de systèmes d’attaches ».
23. Les requérants soutiennent que le bâtiment implanté en zone UA ne dispose pas d’un local vélo accessible de plain-pied et donnant directement sur l’extérieur. Il est constant que le local projeté ne comporte pas d’accès de plain-pied donnant directement sur l’extérieur. Par ailleurs la société pétitionnaire ne se prévaut d’aucune impossibilité technique. Par suite la branche du moyen doit être accueillie.
En ce qui concerne l’article UA11 du règlement du PLU :
24. Aux termes de l’article UA11 du règlement du PLU : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
25. En se bornant à soutenir que le permis de construire, par l’importance, la hauteur et l’implantation de la construction projetée, à proximité immédiate d’une zone pavillonnaire, dont leur maison fait partie, est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, en violation des dispositions précitées, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée, et le moyen doit être écarté.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé.
27. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
28. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme précitées, que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
29. Il résulte de l’instruction que les illégalités relevées aux points 11, 17 et 23 du présent jugement n’affectent qu’une partie du projet de construction et sont susceptibles d’être régularisées. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle du permis de construire en litige, en tant qu’il autorise la création d’un accès des véhicules insuffisamment large en méconnaissance des dispositions de l’article UA3 du règlement du PLU, que le local vélo projeté ne comporte pas d’accès de plain-pied donnant directement sur l’extérieur en méconnaissance des dispositions de l’article UA12 du règlement du PLU, et qu’il autorise l’implantation dans la marge de recul de la rue Cristiano Garcia des balcons présentant un débord supérieur à 80 centimètres, en méconnaissance de l’article UE6 du règlement du PLU. Il convient de fixer à six mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation de l’autorisation qui lui a été délivrée. Dès lors que le présent jugement fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5-1 du code de l’urbanisme précitées.
Sur les frais liés au litige :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2022 est annulé en tant seulement qu’il autorise la création d’un accès des véhicules insuffisamment large en méconnaissance des dispositions de l’article UA3 du règlement du PLU, que le local vélo projeté ne comporte pas d’accès de plain-pied donnant directement sur l’extérieur en méconnaissance des dispositions de l’article UA12 du règlement du PLU, et qu’il autorise l’implantation dans la marge de recul de la rue Cristino Garcia de balcons présentant un débord supérieur à 80 centimètres, en méconnaissance de l’article UE6 du règlement du PLU.
Article 2 : Le délai dans lequel la SCCV Le Perreux Lorraine devra demander la régularisation de l’autorisation qui lui a été accordée par l’arrêté 6 décembre 2022, est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la SCCV Le Perreux Lorraine et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du ValdeMarne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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