Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mai 2026, n° 2300902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 7 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Tonekyo, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il détient en matière d’urbanisme commercial à l’encontre du projet de la société Agri Auto portant sur la réalisation d’un magasin de vente au détail sur le territoire de la commune de Villefranche-de-Lauragais ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire constater, en application de l’article L. 752-5-1 du code de commerce, que la société Agri Auto a méconnu le champ d’application de l’article L. 752-1 du même code et de mettre en demeure cette société de déposer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet s’insère dans un ensemble commercial et devait faire l’objet d’un dossier de demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale au sens des articles L. 752-1 et L. 752-3 du code de commerce, et de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet comporte également une surface de plancher destinée aux réserves qui est disproportionnée par rapport à la surface de vente ;
- le préfet devait ainsi constater l’irrégularité du projet en application de l’article L. 752-1 du code de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la lettre du 15 décembre 2022 ne saurait être regardée comme une décision susceptible de recours ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2023 et le 4 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Agri Auto, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Villefranche-de-Lauragais, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, la société Tonekyo, représentée par la SCP CGCB et associés, déclare se désister purement et simplement de la requête.
Un mémoire en acceptation de désistement a été enregistré pour la SCI Agri Auto, représentée par Me Bozzi, le 30 avril 2026, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Verdejo, substituant Me Magrini, avocat de la commune de Villefranche-de-Lauragais.
La société Tonekyo, la société Agri Auto et le préfet de la Haute-Garonne n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Le 7 mars 2022, la société Agri Auto a déposé une demande de permis de construire une surface commerciale, après démolition de la construction existante, sur un terrain situé lieu-dit Borde Blanche à Villefranche-de-Lauragais. Par un arrêté du 30 août 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Estimant que ce permis aurait dû faire l’objet d’une autorisation commerciale en vertu des articles L. 752-1 du code de commerce et L. 425-4 du code de l’urbanisme, la société Tonekyo a saisi le préfet de la Haute-Garonne, par un courrier du 31 octobre 2022, d’une demande tendant à ce que ce dernier mette en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 752-5-1 du code de commerce. Par sa requête, la société Tonekyo demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande.
Sur le désistement de la société Tonekyo :
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, la société Tonekyo déclare se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Tonekyo les sommes demandées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par la société Agri Auto et par la commune de Villefranche-de-Lauragais, qui n’a, au demeurant, pas la qualité de partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Tonekyo.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villefranche-de-Lauragais et par la société Agri Auto au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Tonekyo, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la société civile immobilière Agri Auto et à la commune de Villefranche-de-Lauragais.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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