Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mars 2026, n° 2504565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cardi, demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du centre hospitalier de Figeac afin de réévaluer les préjudices résultant de son accident de service.
Elle soutient que l’expertise présente un caractère d’utilité, dès lors qu’elle conteste l’appréciation qui a pu être faite de ses séquelles, au cours de précédentes expertises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités Locales (CNRACL), conclut s’en remettre à la décision du juge des référés quant à l’opportunité d’un nouvel examen médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le centre hospitalier de Figeac conclut s’en remettre à la décision du juge des référés quant à l’opportunité d’une nouvelle expertise.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas en la présente instance.
Vu :
- la requête en annulation n° 2504564, enregistrée le 26 juin 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2102468 du 25 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est aide-soignante au centre hospitalier de Figeac. Par des décisions du 6 octobre 2020 et du 24 février 2023, le directeur du centre hospitalier de Figeac a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime la requérante le 11 février 2019. Par une ordonnance n° 2102468 du 25 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné le Dr. Andrieu, rhumatologue. Ce dernier a évalué les déficits temporaires partiel et total de la requérante, a constaté l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme A…, a conclu à l’incapacité temporaire totale de travail depuis le 11 février 2019 et à la nécessité d’une aide d’une tierce personne à raison d’1h30 par jour. La requérante expose que, postérieurement à cette expertise judiciaire, deux autres expertises sont encore intervenues, sur demande de son employeur pour la première, et d’elle-même pour la seconde (contre-expertise), dont elle conteste les conclusions, en particulier pour le taux d’IPP arrêté et pour les modalités d’intervention d’une tierce personne. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du centre hospitalier de Figeac afin de réévaluer les préjudices résultant de son accident de service du 11 février 2019.
Sur la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante a déjà bénéficié d’une expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés et, avant comme après celle-ci, d’autres expertises lui permettant d’apprécier la nature comme l’étendue des lésions dont elle est atteinte. En sollicitant une nouvelle mesure d’expertise, la requérante doit être regardée comme contestant les appréciations portées, sur son état de santé, par l’expert précédemment désigné par le tribunal, ce qu’elle n’est fondée à faire, en tout état de cause, que devant le juge du fond. Mme A… indique, par ailleurs, avoir déjà saisi ce même juge du fond d’une requête en excès de pouvoir contre la décision du centre hospitalier de Figeac du 29 avril 2025 par laquelle ce dernier l’a déclarée inapte et a retenu une date de consolidation de son état de santé au 21 novembre 2024. Ainsi, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui que le juge du fond, déjà saisi et chargé de l’appréciation de l’ensemble des éléments du litige, pourra apprécier, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et d’instruction. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de sorte que la demande d’expertise de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Figeac.
Fait à Toulouse, le 2 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière ou le greffier,
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