Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 27 juin 2025, n° 2418532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 2 août 2024 et le 1er mai 2025, Mme B D demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que son logement est humide et insalubre, qu’elle a présenté des demandes de mutations à son bailleur qui ne lui a fait aucune proposition de relogement.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
— le rapport de Mme C A,
— les observations de Mme D.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a, le 7 février 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 13 juin 2024, la commission de médiation a rejeté son recours au motif qu’elle « est locataire dans le parc social et n’a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur ». Mme D demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Pour rejeter le recours amiable de Mme D, la commission de médiation a indiqué que l’intéressée, déjà locataire du parc social, n’avait pas fait de demande de mutation auprès de son bailleur social. Toutefois, une telle circonstance n’excluait pas que la requérante puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d’urgence si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du bailleur social RIVP du 15 septembre 2023, que Mme D a présenté une demande de mutation au bailleur qui est restée vaine. En outre, si Mme D vit dans un logement social, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du service technique de l’habitat de la Ville de Paris du 27 novembre 2023, que ce logement humide, présente une isolation thermique faible et qu’il est infesté de nuisibles. Il suit de là que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2024 de la commission de la commission de médiation de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris en date du 13 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. C A
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-2
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