Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2501803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, un récépissé portant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’emploi dans la restauration qu’il a occupé précédemment à sa demande de titre de séjour et de sa situation sociale et familiale en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de Me Gabon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 3 août 1991, déclare être entré en France en janvier 2020. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard un caractère insuffisant ni stéréotypé. Le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / (…) ». Le dernier alinéa de l’article L. 414-13 du même code prévoit que la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. A la date de l’arrêté en litige, cette liste était prévue par l’arrêté du ministre de l’intérieur et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article précité à M. A…, le préfet a retenu que ce dernier ne justifie pas avoir exercé une activité salariée durant douze mois dans un métier figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de l’exercice actuel d’une telle activité professionnelle salariée. Si M. A… soutient qu’il a été employé pendant plus de douze mois avant la date de sa demande de titre de séjour dans un métier en tension, à savoir « le domaine de la restauration », toutefois il a été employé comme commis de cuisine à Pacy-sur-Eure entre juin 2022 et septembre 2023. Ce métier ne figure pas parmi la liste des métiers visés par l’arrêté du 1er avril 2021 précité en ce qui concerne la région Normandie. Par ailleurs, il a été employé comme chef cuisinier à Reims à compter d’octobre 2023. Aucun métier du domaine de la restauration ne figure parmi la liste des métiers visés par l’arrêté du 1er avril 2021 précité en ce qui concerne la région Grand Est. Par suite, et nonobstant la situation personnelle ou familiale de M. A… en France, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet aurait méconnu l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans enfant, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusque l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence en France et bien qu’il y ait exercé des emplois salariés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Au surplus, à supposer même qu’il ait entendu invoquer une méconnaissance de ces stipulations en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination, il ne fait en tout état de cause valoir aucun risque particulier en cas de retour dans son pays d’origine.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Éloignement ·
- Gabon ·
- Étranger ·
- Autriche ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Exécution d'office ·
- Erreur ·
- Police ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Ordre ·
- Carte d'identité ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Dépense obligatoire ·
- Arbre ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Propriété
- Commission ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Département ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Paiement ·
- Argent ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Mutation ·
- Aménagement du territoire
- Habilitation ·
- Automobile ·
- Professionnel ·
- Achat ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Déclaration ·
- Cession ·
- Route ·
- Procédure de concertation ·
- Contrôle technique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Domiciliation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Notification ·
- Protection ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Site
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Facture ·
- Procédures fiscales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.