Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 3 déc. 2025, n° 2518001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Sous le n° 2518001, par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. B… H…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à Saint-Ouen-sur-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette dernière est signée par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête de M. H….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Sous le n° 2518002, par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2025, 7 novembre 2025 et 26 novembre 2025, M. B… H…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’erreurs de fait quant à l’absence de démarches pour régulariser sa situation et à son lieu de naissance ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-tunisien, ou au titre du pouvoir de régularisation du préfet ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est contraire à la directive retour du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties de représentation et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle ne se réfère pas aux quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est ainsi entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête de M. H….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fodnés.
III. Sous le n° 2520690, par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. B… H…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence à Saint-Ouen-sur-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête de M. H….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite directive retour ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dupuy-Bardot, magistrate désignée ;
les observations de Me Mileo, représentant M. H…, qui reprend et développe les moyens de la requête et fait valoir en particulier que M. H… a tenté de régulariser sa situation dès 2024, que par courrier du 17 octobre 2025, M. H… a été convoqué en préfecture le 27 octobre suivant en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, mais que les services préfectoraux ont refusé d’enregistrer sa demande dès lors qu’il s’était vu notifier préalablement une obligation de quitter le territoire français, que les circonstances de son interpellation ne sont pas précisées par le préfet, que le droit à être entendu dont bénéficie M. H… a été méconnu, que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors, d’une part, que les faits de vols à l’étalage qui lui sont reprochés n’ont fait l’objet d’aucune poursuite et, d’autre part, que s’il reconnaît avoir été interpelé alors qu’il était sur la voie publique dans un état d’alcoolémie avancé, avec un ami, il n’avait pas consommé de stupéfiants et n’a pas commis de violences, qu’il dispose de garanties de représentations suffisantes dès lors qu’il dispose d’un contrat de bail pour son appartement ainsi que d’un passeport en cour de validité, et enfin que le préfet ne justifie pas avoir effectué des démarches auprès du consulat pour obtenir un laisser-passer ;
et les explications de M. H…, assisté de M. A… C…, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant tunisien né le 28 mai 1994, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Par deux arrêtés du 5 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence à Saint-Ouen-sur-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Cette décision a, par la suite, fait l’objet d’un renouvellement pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 5 novembre 2025. Par les requêtes susvisées, M. H… demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Les requêtes nos 2518001, 2518002 et 2520690 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 5 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. E… D…, signataire de l’arrêté attaqué, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes, dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté litigieux a été pris, ou dans le cadre d’astreintes, à l’effet de signer notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. H…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été auditionné et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète, il ne précise toutefois pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Au demeurant, l’arrêté mentionne que l’intéressé a indiqué « lors de son audition » qu’il avait entamé des démarches administratives pour régulariser sa situation, mais que les recherches effectuées sur le fichier national des étrangers ne faisaient apparaître aucune demande de titre de séjour à son nom. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu de M. H… doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa ville de naissance. Toutefois, en indiquant que M. H… est né à Tunis alors qu’il est né à Monastir, ces deux villes étant situées en Tunisie, le préfet, qui mentionne que M. H… est de nationalité tunisienne, n’a pas commis d’erreur de fait ayant une quelconque incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Pour obliger M. H… à quitter le territoire français, le préfet, faisant application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la circonstance non contestée que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si le préfet a également relevé que l’intéressé ne justifiait pas avoir effectué des démarches administratives pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le premier motif non contesté.
En sixième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
D’une part, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. » Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
Si M. H… soutient qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France sans visa et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, de sorte que la condition tenant à la détention du visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie. Il ne peut donc pas bénéficier de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien.
D’autre part, aux termes de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an.(…) ».
M. H… soutient qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet ou au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, et M. H… ne peut prétendre, de plein droit, à la délivrance d’un titre de séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et qu’il ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. H… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2017 et de son intégration professionnelle en qualité de peintre depuis l’année 2019. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et a déclaré à l’audience qu’aucun membre de sa famille ne résidait en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où résident sa mère et des membres de sa fratrie selon ses déclarations à l’audience. S’il travaille comme peintre depuis l’année 2019 et produit des attestations de ses connaissances, voisins et collègues établissant qu’il a noué des liens personnels et professionnels en France, ces éléments ne démontrent pas qu’il a fixé le centre des ses intérêts privés et familiaux sur le sol français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis. Par suite, la décision contestée n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, dont il n’est pas démontré qu’elle serait entachée d’illégalité, à l’encontre de la décision de refus de délai volontaire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique avec suffisamment de précision les motifs de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer, pour établir la violation de son droit d’être entendu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite « directive retour » dans la mesure où celle-ci a été intégrée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011.
En dernier, d’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents (…) de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / (…)
Il ressort des termes de l’arrêté en cause que, pour fonder sa décision portant refus d’octroi à M. H… d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, et, d’autre part, sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, dès lors qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisante faute pour lui de justifier d’être en possession d’un passeport et de disposer d’une résidence effective et permanente.
M. H… justifie toutefois de la détention à la date de l’arrêté en cause d’un passeport en cours de validité et d’une résidence effective. En outre, si le préfet fait valoir que M. H… a été interpellé pour des faits de violence sous emprise de stupéfiants et est connu pour des faits de vol à l’étalage, il ne précise pas la date des faits ainsi reprochés ni ne justifie qu’ils auraient donné lieu à poursuite, alors que l’intéressé en conteste la matérialité, admettant seulement à l’audience avoir été interpelé en état d’ébriété avancé alors qu’il était sur la voie publique avec un ami. S’agissant du dernier motif retenu par le préfet, il ressort des pièces du dossier que M. H… a déposé le 13 avril 2024 un dossier sur le site « démarches-simplifiées » en vue de la présentation d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si, ce faisant, il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande, ce document ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé, pour refuser un délai de départ volontaire, sur le seul motif que M. H… ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d’accorder à M. H… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, dont il n’est pas démontré qu’elle serait entachée d’illégalité, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. H… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-6 et L. 612-10. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet a considéré que l’intéressé, qui faisait valoir sa présence en France depuis l’année 2017, ne justifiait pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France et constituait une menace pour l’ordre public, et que la mesure ne portait pas, compte tenu des circonstances propres au cas de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
M. H… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans qu’un délai de départ volontaire ait été accordé, et il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour en France. Eu égard aux éléments énoncés au point 17, et quand bien même la menace pour l’ordre public ne serait pas constituée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2025 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, dont il n’est pas démontré qu’elle serait entachée d’illégalité, à l’encontre de l’assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. E… D…, signataire de l’arrêté attaqué, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes, dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté litigieux a été pris, ou dans le cadre d’astreintes, à l’effet de signer notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, mentionne que M. H… ne peut quitter le territoire français immédiatement mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, et précise à cet égard que l’intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, des démarches sont nécessaires dans le but d’obtenir un laissez-passer consulaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. H….
En dernier lieu, si M. H… soutient que le principe de la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre et les mesures de contrôle qui en sont l’accessoire présentent un caractère disproportionné en vue des objectifs qu’ils poursuivent, il n’établit pas que sa situation personnelle ne puisse être rendue compatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent, lesquelles se bornent à l’obliger à ne pas se déplacer hors du département de la Seine-Saint-Denis et à l’astreindre à se présenter tous les jours à 10h dans les locaux du commissariat de Saint-Ouen-sur-Seine, commune dans laquelle il réside. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné de l’assignation à résidence et des mesures de contrôle associées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’arrêté du 5 novembre 2025 portant renouvellement de l’assignation à résidence :
En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, dont il n’est pas démontré qu’elle serait entachée d’illégalité, à l’encontre du renouvellement de l’assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F… G…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2025-3506 du 29 août 2025, régulièrement publié, d’une délégation de signature à cette fin. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. H… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. H….
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existerait, à la date de l’arrêté attaqué, aucune perspective raisonnable d’éloigner M. H… vers son pays d’origine, ce d’autant plus qu’il justifie dans le cadre de la présente instance être toujours détenteur d’un passeport en cours de validité, qu’il n’a cependant pas remis aux autorités. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 36, les moyens tirés du caractère disproportionné de l’assignation à résidence et des mesures de contrôle associées et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant ces décisions doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. H… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… H… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. DUPUY-BARDOT
Le greffier,
Y. EL MAMOUNILa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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