Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2025, n° 2506728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506728 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le dispositif de l’ordonnance n° 2501856/2 rendue le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de police de statuer sur son droit au séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté l’ordonnance du 4 février 2025, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l’injonction prononcée soit modifiée et assortie de l’astreinte demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 septembre 2025 a été délivrée au requérant le 26 mars 2025, et que le réexamen de sa situation est toujours en cours, dans l’attente de renseignements demandés auprès des autorités compétentes sur le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501856 du 4 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 28 mars 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Rosin pour M. B, a été enregistrée le 28 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 18 février 1995, reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2016, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en cette qualité le 8 avril 2024, après expiration de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2024. M. B a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 2501856 du 4 février 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. M. B demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance en enjoignant au préfet de police de statuer sur son droit au séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet afin d’en assurer l’exécution.
4. Si le préfet de police fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 septembre 2025 a été délivrée au requérant le 26 mars 2025, et que le réexamen de sa situation est toujours en cours, il ne ressort pas de pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas soutenu, qu’à la date de la présente ordonnance une décision aurait été prise sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, alors qu’il était enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du 4 février 2025. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police ne peut être accueillie.
5. Si le préfet de police soutient qu’il est dans l’attente de renseignements demandés « auprès des autorités compétentes » sur le comportement de l’intéressé, qui serait, selon ses dires, défavorablement connu des services de police, il n’apporte aucune autre précision sur cette démarche, alors que la demande de titre de séjour de M. B a été enregistrée il y a près d’un an.
6. Ainsi, à la date de la présence ordonnance, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant réexaminé la demande de titre de séjour de M. B. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
7. Dès lors que l’ordonnance du 4 février 2025 n’a pas été exécutée, il y a lieu de modifier le dispositif de celle-ci, en enjoignant au préfet de police de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, par modification de l’ordonnance n° 2501856 du 4 février 2025, de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rosin la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. B en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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