Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2602731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal de réformer les résultats de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Saint-Nauphary en annulant l’élection de la conseillère communautaire proclamé élue en surnombre, soit celle de Mme E… H….
Il soutient que :
- quatre candidats de la commune de Saint-Nauphary ont été proclamés élus au conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Montauban, alors que l’effectif légal pour cette commune est de trois membres, conformément à l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2026 ;
- par conséquent, l’élection de Mme E… H…, candidate de la liste « Saint-Nauphary Dynamique », doit être annulée.
Le déféré a été communiqué à Mme H…, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le procès-verbal du recensement général des votes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- l’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne fixant le nombre de conseillers municipaux et communautaires pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans le département de Tarn-et-Garonne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. »
Dans le cadre des opérations électorales de renouvellement général des conseils municipaux, le 15 mars 2026, l’unique liste candidate « Saint-Nauphary Dynamique » a remporté les élections municipales de la commune de Saint-Nauphary (Tarn-et-Garonne). Quatre candidats de cette liste ont été proclamés élus au conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Montauban. Par le présent déféré, présenté en application de l’article L. 248 du code électoral, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d’annuler l’élection de la conseillère communautaire surnuméraire déclarée élue de la commune de Saint-Nauphary, soit celle de Mme E… H….
Aux termes de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis : / 1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ; / 2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. / (…) / II. – Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d’accord, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la composition de l’organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants : / 1° L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ; / 2° L’attribution d’un siège à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes. / (…) / V. – Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l’application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI. / (…) / VII. – Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le nombre de sièges de conseillers communautaires à pourvoir pour une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur à cinq, chaque liste de candidats à ces sièges doit comporter un nombre de candidats égal à ce nombre augmenté d’un candidat supplémentaire. Toutefois, les candidats figurant sur cette liste ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. Ainsi les candidats supplémentaires inscrits sur la liste n’ont vocation à siéger au conseil communautaire que dans l’hypothèse où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller communautaire de la commune devient vacant pour quelque cause que ce soit.
En vertu de l’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne fixant le nombre de conseillers municipaux et communautaires pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans le département de Tarn-et-Garonne, le nombre de conseillers communautaires pour la commune de Saint-Nauphary a été fixé à trois. Or, la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes proclame élus au conseil métropolitain de la communauté d’agglomération du Grand Montauban M. C… G…, Mme F… A…, M. D… B… et Mme E… H…, soit un effectif de quatre personnes, en méconnaissance de l’arrêté du 12 janvier 2026 et des articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales précités. Dès lors, l’élection de Mme E… H…, quatrième candidate de la liste « Saint-Nauphary Dynamique » au conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Montauban, est illégale et doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme E… H… au conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Montauban du 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Tarn-et-Garonne et à Mme E… H….
Copie sera faite à la communauté d’agglomération du Grand Montauban et à la commune de Saint-Nauphary.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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