Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 févr. 2026, n° 2510103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Benyahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français :
a été signée par une autorité incompétente ;
est entachée d’une insuffisance de motivation ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
méconnaît le droit d’être entendu ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été considéré à tort qu’il ne faisait pas état de circonstances humanitaires ;
est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation notamment au regard de ses attaches familiales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle entraine des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par bordereau de pièces enregistré le 25 novembre 2025, la préfète de la Savoie a produit différents documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan né le 9 mai 1992, est entré en France le 25 août 2020. Le 26 août 2020, il a formé une demande d’asile. Une décision de transfert vers l’Autriche a été édictée le 8 octobre 2020 mais ce transfert ayant échoué, la France est devenue responsable de sa demande d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2022 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 juillet 2023. M. D… a fait l’objet, 9 août 2023, d’une première mesure d’éloignement prise par le préfet du Val-de-Marne. Il a ensuite formé une demande de réexamen de sa demande d’asile, déclarée irrecevable le 28 janvier 2025, décision confirmée par la CNDA le 20 mai 2025. L’intéressé a été interpellé le 9 septembre 2025. Le même jour, la préfète de la Savoie a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète en date du 1er septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences énoncées à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, cette motivation établit que la préfète de la Savoie a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D….
En troisième lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
La préfète de la Savoie n’était pas tenue d’inviter M. D… à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édictée la mesure d’éloignement contestée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 9 septembre 2025, M. D… a été informé qu’une mesure d’éloignement pouvait être prise à son encontre, et a été invité à formuler ses observations sur l’éventualité d’une telle mesure.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait mais a été prise en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. D… est entré en France en août 2020, sa durée de présence est liée à son maintien en France en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 9 août 2023. M. D… se borne à soutenir avoir des attaches sociales et familiales en France, sans en détailler la teneur. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne fait état d’aucun élément d’intégration particulier. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D… avant de prendre à son encontre la décision attaquée. En particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas fondée sur le fait que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public mais notamment sur le fait qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire d’un Etat de l’espace Schengen, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement de la part de cet Etat ou s’y est maintenu sans droit au séjour en application du 6° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. D… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire au requérant, la préfète de la Savoie s’est fondée sur les 4°, 5°, 6° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le requérant se borne à soutenir qu’aucun risque de fuite n’est établi et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, sans justifier de telles garanties. Par ailleurs, il ne conteste nullement le fait qu’il s’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en date 9 août 2023 et avoir fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen par les autorités autrichiennes, d’une décision de renvoi suite au rejet de sa demande d’asile et d’une interdiction d’entrée sur le territoire autrichien jusqu’au 11 décembre 2030. La préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces motifs. Enfin, le fait que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de cette décision. La décision de refus d’octroi d’un délai de de départ volontaire n’est donc entachée d’aucune erreur de droit et d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
M. D… fait valoir que des circonstances humanitaires font obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il n’apporte aucun élément ni aucune pièce au soutien de ses allégations. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
M. D… soutient qu’il ressort des sources d’informations publiques que la situation sécuritaire en Afghanistan demeure dégradée et préoccupante. Cependant, il ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à établir qu’il serait personnellement soumis à des risques de torture ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 29 novembre 2022 et par la CNDA le 20 juillet 2023 et sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 28 janvier 2025 et par la CNDA le 20 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. Tocut
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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