Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2409328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409328 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, sous le numéro 2409328, M. A D, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer :
— à titre principal, une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, une autorisation provisoire au séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête, introduite dans les délais de recours contentieux, est recevable ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, sous le numéro 2409330, Mme C E épouse D, représentée par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer :
— A titre principal, une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, une autorisation provisoire au séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, introduite dans les délais de recours contentieux, est recevable ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant du Kosovo né en 1987, a présenté une première demande d’asile en France qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 février 2008. Il a alors quitté le territoire français. Le 5 juin 2015, M. D et son épouse, ressortissante du Kosovo née en 1990, entrés en France selon leur déclaration le 5 février 2015, ont présenté une demande d’asile. Le 17 août 2015, le préfet de la Haute-Savoie a pris à leur encontre un arrêté de réadmission aux autorités slovènes. Leur fuite a été constatée le 1er décembre 2015. Le 1er septembre 2020, ils ont présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 18 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ils n’ont pas exécuté ces mesures d’éloignement. Le 6 juin 2023, ils ont présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 25 octobre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes ont été présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Les décisions contestées visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. M. et Mme D font valoir leur durée de présence en France, 9 ans à la date des décisions attaquées, la scolarisation de leurs deux enfants nés en 2014 et 2016, l’emploi de M. D en contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2022 en qualité d’ouvrier peintre et la présence de deux oncles en France.
6. Toutefois, la durée de présence des intéressés en France comme l’intégration professionnelle de M. D sont dues à leur maintien en situation irrégulière en méconnaissance des obligations de quitter le territoire français qui leur ont été notifiées, ce qui ne témoigne pas d’une bonne intégration en France, laquelle suppose le respect des lois de la République et des décisions de justice. Les requérants ainsi que leurs enfants ont tous la même nationalité et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstruisent hors de France et que les enfants du couple poursuivent leur scolarité au Kosovo. Par suite, les requérants ne font état d’aucune circonstance rendant impératif leur maintien, à titre dérogatoire, sur le territoire national.
7. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
8. Les décisions de refus de titre n’étant pas illégales il n’y a pas lieu d’annuler en conséquence les décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, les décisions d’éloignement ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. Les décisions d’éloignement n’étant pas illégales il n’y a pas lieu d’annuler en conséquence les décisions fixant le pays de destination.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les conclusions présentées par M. et Mme D, parties perdantes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C E épouse D et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2409328-2409330
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