Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2508535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté d’éloignement dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté en litige méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant à naître, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement et qu’il justifie d’un lieu de résidence effectif.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de cette décision ;
— la durée de deux ans d’interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée.
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant à résidence :
— il est illégal par voie d’exception et par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carmier, pour M. A B, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A B ;
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 avril 1992 en Algérie, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. E D, chef du bureau de la citoyenneté de la préfecture des Hautes-Alpes, à qui le préfet des Hautes-Alpes a régulièrement délégué sa signature à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige par un arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
4. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination vers lequel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A B par un officier de police judiciaire, que le requérant a été entendu par les services de police le 10 juillet 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, et qu’à cette occasion, il a notamment été interrogé sur sa situation administrative et a été invité à présenter ses observations sur l’éventualité de l’édiction par le préfet des Hautes-Alpes d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible, éventuellement assortie d’une mesure restrictive de liberté. Au surplus, M. A B ne précise aucunement dans le cadre de l’instance les observations qu’il aurait pu faire valoir et ne démontre ainsi pas qu’il disposait d’éléments susceptibles d’être utilement portés à la connaissance de l’administration avant que soit pris l’arrêté en litige et de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’être entendu doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition mentionné au point 5 que M. A B a déclaré être en France depuis « un an et demi », soit depuis janvier 2024. Le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française « depuis plus d’un an et demi » avec laquelle il indique vivre depuis le mois de juin 2024 et qui est enceinte de plusieurs mois à la date de la décision en litige. Toutefois, pour établir sa communauté de vie avec sa compagne, M. A B produit une première attestation de contrat d’électricité datée du 15 juin 2025 établie au seul nom de celle-ci, titulaire du contrat depuis le 24 décembre 2024, et une seconde attestation de contrat d’électricité datée du 29 juillet 2025, jour de l’audience, établie à son nom et à celui de sa compagne et qui indique qu’ils sont tous les deux bénéficiaires du contrat depuis le 24 décembre 2024. Eu égard au caractère peu probant de ces documents ainsi qu’au caractère peu circonstancié des attestations de proches qu’il verse au dossier, le requérant ne justifie pas d’une communauté de vie avec sa conjointe. En tout état de cause, et à la supposer établie, la durée de celle-ci est insuffisante à la date de la décision en litige pour considérer que M. A B a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire. Enfin, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Il s’ensuit que la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’intérêt supérieur de son enfant à naître de sa relation avec sa compagne pour soutenir que la décision contestée méconnaitrait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. La décision obligeant M. A B à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé un délai de départ volontaire doit être écarté.
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B serait entré régulièrement sur le territoire ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée. Par suite, l’intéressé entre bien dans le cas prévu au 1°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le préfet peut, pour ce seul motif, refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit qu’en refusant à M. A B le bénéfice d’un tel délai pour ce motif, le préfet des Hautes-Alpes n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision obligeant M. A B à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’intérêt supérieur de son enfant à naître de sa relation avec sa compagne pour soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaitrait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. La décision refusant un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant interdiction à M. A B de retourner sur le territoire doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. Les circonstances dont se prévaut le requérant tenant à ce qu’il vit en couple avec une ressortissante française et que cette dernière est enceinte de plusieurs mois ne présentent pas un caractère humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptible de faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
19. Le requérant ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que cette circonstance ne constitue pas un motif de la décision en litige. Par ailleurs et ainsi qu’il a été dit au point 8, la présence de M. A B sur le territoire est récente et il ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France. Dès lors, le préfet des Hautes-Alpes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de l’intéressé.
20. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée, tant dans son principe que dans sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
21. L’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. A B à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence serait illégal par voie d’exception d’illégalité ni par voie de conséquence.
22. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’arrêté en litige des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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