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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 avr. 2026, n° 2600526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme C… E…, représentée par Me Le Tutour, demande au juge des référés de :
1°) désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un collège d’experts spécialisés en neurochirurgie et psychiatrie, assisté d’un traducteur français-anglais, chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au sein du Centre hospitalier d’Alès Cévennes et du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes suite à un malaise survenu le 28 janvier 2025 ;
2°) dire que le collège d’experts dressera un pré-rapport ;
3°) fixer la consignation à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires des experts, qui devra incomber aux défendeurs ;
4°) mettre à la charge des défendeurs solidairement les frais d’expertise.
Elle soutient que :
- étant de nationalité britannique, il convient de nommer un collège d’experts, composé d’un neurochirurgien et d’un psychiatre, exerçant en région parisienne afin de faciliter son déplacement ;
- le 28 janvier 2025, son visage a heurté le rebord d’un lavabo suite à un malaise avec perte de connaissance ;
- au cours de cette chute, elle a subi une coupure au niveau de la lèvre supérieure, des dermabrasions sur la joue gauche au niveau de la mâchoire et ses dents n°11 et 12 ont été cassées ;
- le 29 janvier 2025, elle a été admise au service des urgences du Centre hospitalier Alès Cévennes pour un « malaise avec pci durée non connue avec trauma de la face et dent cassée suite à vomissement et diarrhée », ses blessures étant décrites comme suit : « Traumatologie : Traumatisme maxillo-facial/oreille (…) Fracture 11 et 12 » ;
- elle a été installée dans une chambre séparée de la patiente voisine par des rideaux, laquelle présentait une blessure importante à la tête et une fracture au nez ;
- cette patiente voisine a réalisé un scanner de la face avec le Dr B…, révélant un hématome sous-dural et une fracture du nez ;
- par erreur, l’identité de Mme E… a été associée aux résultats de cet examen, alors qu’elle n’a passé aucun scanner durant sa prise en charge au Centre hospitalier Alès Cévennes et qu’elle ne présentait aucune blessure au nez et au crâne ;
- sur la base du diagnostic posé pour l’autre patiente, l’équipe médicale a pris la décision de la transférer en urgence au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes ;
- les deux médecins qui étaient en contact avec elle parlaient bien sa langue, soit l’anglais ;
- malgré le fait qu’elle ait indiqué à plusieurs reprises ne pas avoir réalisé ce scanner ni ressentir la moindre douleur au nez, les médecins ont persisté dans leur analyse ;
- le 30 janvier 2025, elle a été transférée au service de neurochirurgie du CHU de Nîmes afin d’être opérée de l’hématome sous-dural observé chez l’autre patiente ;
- se fondant sur les seuls résultats du scanner réalisé au Centre hospitalier d’Alès, l’équipe médicale du CHU de Nîmes a décidé d’une intervention chirurgicale du crâne, sans observer son visage très différent du profil de la patiente concernée par le scanner, sans confronter les résultats du scanner à son examen clinique et sans procéder aux vérifications préopératoires quant à la pertinence du diagnostic ;
- la craniotomie a été réalisée sous anesthésie locale par le Dr I…, neurochirurgien au CHU de Nîmes, avec l’assistance du Dr A…, anesthésiste ;
- un scanner réalisé a posteriori de l’intervention a confirmé l’absence d’hématome sous-dural, le compte-rendu d’hospitalisation concluant à une « erreur médicale commise à son égard » ;
- l’incident a été noté dans le dossier médical comme un problème d’identitovigilance, c’est-à-dire une confusion d’identité entre deux patients ;
- une plaque en titane a été implantée dans son crâne à l’issue de la chirurgie pour combler l’espace d’environ 2 cm créé dans son crâne par la chirurgie ;
- le lendemain de l’opération, elle a fait une crise d’épilepsie avec une dysphasie, qui a nécessité la mise en place d’un traitement antiépileptique Keppra ;
- un scanner encéphalique a été réalisé le même jour, mettant en évidence des « remaniements hémorragiques sous-arachnoïdiens frontaux gauches » ;
- dans les jours suivant l’opération, elle était dans l’incapacité de faire sa toilette et de s’habiller, et présentait des troubles du langage ;
- le 20 février 2025, elle a été rapatriée par avion en Grande-Bretagne, accompagnée d’un médecin anglais jusqu’à son domicile après réalisation d’un scanner du crâne qui a confirmé les dommages causés par la craniotomie ;
- aujourd’hui suivie par une équipe médicale pluridisciplinaire à l’Hôpital Norfolk en Angleterre, elle souffre de troubles de la parole et d’expression, d’un déficit sensitivo-moteur dans le bras et la main droite, de troubles cognitifs affectant notamment sa mémoire, d’une sensibilité accrue au bruit environnant, de fatigabilité et anxiété accrues, outre des symptômes de stress post-traumatique ;
- elle a été contrainte de démissionner de ses fonctions de présidente de sa société en septembre 2025 et ne peut plus travailler ;
- les opérations d’expertise permettront d’identifier les fautes commises par les professionnels de santé exerçant au centre hospitalier Alès-Cévennes et au CHU de Nîmes
- il est suggéré la désignation du Professeur D…, neurochirurgien, et du Dr G…, psychiatre ;
- sur le plan neurologique, elle souffre d’une lésion cérébrale frontale gauche avec des séquelles subaiguës, d’une faiblesse au bras droit affectant la dextérité de sa main et de la présence d’une dysphasie aggravée par la fatigue ou la prononciation de mots à plusieurs syllabes ;
- sur le plan psychique, elle souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, d’une majoration significative de l’anxiété et de la fatigue, d’une dépression, de troubles du sommeil, et se trouve désorientée dès qu’elle est entourée de bruit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le Centre hospitalier d’Alès Cévennes, représenté par Me Zandotti, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte qu’il conteste sa responsabilité, sans s’opposer toutefois à l’expertise sollicitée ;
2°) de compléter la mission de l’expert, spécialisé en neurologie ou neurochirurgie ;
3°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par Mme E… au titre des frais d’expertise et de traduction ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- si la spécialité des experts peut être suggérée, il n’appartient pas à la requérante de choisir nommément les experts qu’elle souhaite voir désigner ;
- il ne semble pas utile de désigner un collège d’experts, la désignation d’un neurologue voire d’un neurochirurgien étant suffisante pour répondre aux questions en matière de responsabilité médicale, étant rappelé que cet expert pourra s’adjoindre un sapiteur s’il l’estime nécessaire ;
- l’expert désigné devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
- l’expert devra être invité à déposer un pré rapport afin de susciter les observations des parties sous un délai de 40 jours ;
- les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Mme E….
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, représenté par Me Armandet, demande au juge des référés :
1°) de constater qu’il n’entend pas s’opposer au principe de l’expertise médico-légale sollicitée à son contradictoire sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recherche de sa responsabilité ;
2°) de désigner un expert spécialisé en neurochirurgie ;
3°) de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Il fait valoir que :
- l’identité de l’autre patiente devra être retrouvée au cours de l’expertise judiciaire sollicitée ;
- il convient de nommer un expert spécialiste en neurochirurgie, lequel aura, le cas échéant, la possibilité de s’adjoindre un sapiteur de son choix dans un domaine de spécialité distinct du sien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. La mesure d’expertise demandée par Mme E… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Toutefois, à ce stade de la procédure, la nomination d’un expert psychiatre et l’assistance d’un traducteur français-anglais n’apparaissent pas utiles. Il appartiendra à l’expert nommé, s’il l’estime nécessaire, de s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de Mme E… tendant à fixer la consignation à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise :
4. L’organisation des mesures d’expertise devant le juge administratif est régie par les articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, qui contrairement au code de procédure civile, ne prévoient pas la fixation d’une consignation. Par suite, les conclusions susvisées de la requérante ne sont pas recevables.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
6. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr F… H… exerçant 10 rue Champ Gaillard, Hopital de Poissy à Poissy (78300) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme C… E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le Centre hospitalier d’Alès Cévennes puis par le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles aient eu communication du dossier médical de Mme C… E… ;
2°) procéder à l’examen médical de Mme C… E…, recueillir ses doléances ; décrire son état de santé au moment de chacune de ses prises en charge ; décrire son état de santé actuel ; dire si l’état de santé de Mme C… E… est consolidé et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de la revoir ;
3°) dire si chacune des prises en charge médicale de Mme C… E…, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, intervention et soins prodigués ainsi que leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme C… E… et aux symptômes qu’elle présentait, et s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art et aux bonnes pratiques relatives à l’identification des patients ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de ses prises en charge, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et / ou si ce dernier a été tardif ; en pareil cas, dire s’il est à l’origine directe, certaine et exclusive des séquelles dont Mme C… E… fait état (existence ou absence de lien de causalité) et s’il lui a fait perdre une chance sérieuse de guérison ou d’amélioration des troubles dont elle était atteinte ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue par Mme C… E… de voir son état de santé s’améliorer ou de le voir se dégrader en raison d’un manquement qui pourrait être reproché au Centre hospitalier d’Alès Cévennes et/ou au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, en précisant bien la part de chacun ;
5°) dans l’hypothèse où des manquements des services du Centre hospitalier d’Alès Cévennes et/ou du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes seraient relevés, préciser de façon détaillée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autres défaillances, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Mme C… E… comme de l’évolution possible de celui-ci ; indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information donnée à Mme C… E… sur les risques de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) décrire le cas échéant, la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires de Mme C… E… et les évaluer, en distinguant la part imputable aux manquements relevés de celle ayant pour origine tout autre cause ou pathologie notamment :
- les déficits fonctionnels temporaires et permanents, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les préjudices esthétiques temporaires et permanents, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;
- déterminer les pertes de revenus, et l’incidence professionnelle ;
- indiquer les dépenses de santé actuelles et futures rendues nécessaires par l’état de Mme C… E… ; dans le cas où certaines hospitalisations ne seraient pas toutes entières imputables au dommage litigieux, préciser dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; préciser les autres frais liés à la situation de Mme C… E… dont la nécessité résulterait du dommage ;
- indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme C… E… pour accomplir les actes de la vie quotidienne en distinguant les périodes antérieures et postérieures à la consolidation ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ;
8°) d’une façon générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’étendue des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C… E…, du Centre hospitalier d’Alès Cévennes et du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 octobre 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, au Centre hospitalier d’Alès Cévennes, au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes et à M. le Dr F… H…, expert.
Fait à Nîmes, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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