Annulation 8 janvier 2026
Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 8 janv. 2026, n° 2310181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2321292, le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de Mme B… A… au tribunal administratif de Melun.
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire enregistré le 23 novembre 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui ayant notifié un indu de prime d’activité de 494,46 euros pour la période de juillet 2021 à mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui reverser les sommes retenues au titre de cet indu.
Elle soutient qu’elle n’a fait aucune erreur de déclaration ; les ressources prises en compte par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne pour calculer cet indu sont erronées dès lors qu’elle s’est fondée sur des sommes incorrectes et que les ressources de son foyer ne s’élevaient pas à plus de 3 000 euros en juillet 2021.
Par un mémoire en défense enregistrée le 20 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé l’indu de prime d’activité de 494,46 euros mis à la charge de Mme A… pour la période de juillet 2021 à mars 2022 en tant qu’elle porte sur la somme de 416,91 euros dès lors que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a annulé cette partie de l’indu et a reversé cette somme à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, magistrate désignée, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est bénéficiaire de la prime d’activité. La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 494,46 euros pour la période de juillet 2021 à mars 2022. Mme A… a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 6 juillet 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé cette décision de récupération d’indu. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne fait valoir en défense qu’un nouveau calcul des droits de Mme A… a été effectué et que le trop-perçu d’un montant initial de 494,46 euros a été ramené à la somme de 77,55 euros. Il résulte de l’instruction, en particulier de la capture d’écran du logiciel de la caisse et du mémoire de Mme A… reconnaissant avoir obtenu ces versements, qu’une somme de 416,91 euros lui a été reversée. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juillet 2023 en tant qu’elle porte sur la somme de 416,91 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité de 77,55 euros restant en litige :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…) ». L’article R. 844-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…). Enfin, l’article R. 844-5 de ce code énumère les catégories de ressources exclues pour le calcul de la prime d’activité.
Il résulte de l’instruction que l’indu trouve son origine dans une différence de montant entre les salaires du concubin de la requérante, M. C…, déclarés trimestriellement entre avril et décembre 2021 auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et le revenu fiscal de ce dernier retenu par les services fiscaux. La commission de recours amiable a retenu au titre des salaires perçus par M. C… la somme de 1 858 euros pour le mois d’avril, la somme de 1 852,49 euros pour le mois de mai, la somme de 1 762 euros pour le mois juin, la somme de 3 762 euros pour le mois juillet, la somme de 2 246 euros pour le mois août, la somme de 1 914 euros pour le mois septembre, la somme de 1 842 euros pour le mois d’octobre, la somme de 1 928 euros pour le mois de novembre et la somme de 1 816 euros pour le mois de décembre 2021. Toutefois, Mme A… produit les bulletins de salaire de son compagnon d’avril 2021 à décembre 2021 indiquant des salaires moindres, en particulier pour le mois de juillet, et conforme aux déclarations trimestrielles faites à la caisse d’allocations familiales et produites en défense. Si la caisse d’allocations familiales produit une capture d’écran de l’onglet « Détail du fait générateur » de son propre logiciel qui indique que le concubin de Mme A… a un revenu fiscal d’un montant de 24 171 euros au titre des revenus de l’année 2021, cette seule capture d’écran est insuffisante pour établir, en l’absence de tout autre élément et explication de la caisse d’allocations familiales, l’existence d’un différentiel entre les revenus salariés de M. C… et les déclarations trimestrielles effectuées par le foyer au titre de ces revenus. En outre, la caisse ne soutient ni n’allègue que la prise en compte des revenus du foyer, tel qu’énoncé ci-avant, conduirait à ramener l’indu à la seule somme restant en litige. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales a entachée sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui ayant notifié un indu de prime d’activité de 77,55 euros pour la période de juillet 2021 à mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est constant entre les parties que la caisse a, antérieurement à la saisine du tribunal, recouvré la totalité de l’indu encore en litige. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a uniquement lieu d’enjoindre à caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de reverser à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la somme déjà recouvrée au titre de cet indu de 77,55 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé un indu de prime d’activité en tant qu’elle porte sur la somme de 416,91 euros.
Article 2 : La décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé un indu de prime d’activité de 77,50 euros pour la période de juillet 2021 à mars 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de reverser, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la somme de 77,55 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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