Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2508856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B, représenté par Me Richard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 29 octobre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif médical ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle souffre d’une cardiopathie ischémique nécessitant une prise en charge médicale spécialisée qui n’existe pas en Guinée avec hospitalisation d’une durée de deux mois en France d’ores et déjà financée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; alors que les justificatifs produits datent du 23 septembre 2024 et du 10 octobre 2024, l’intéressée ne justifie pas que l’établissement de soins pourrait le recevoir dans un court délai pour une durée de deux mois ;
*aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2025, Mme A B, représenté par Me Richard, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que
— sur l’urgence, le médecin qui l’a réexaminée le 10 avril dernier, établit que la dégradation de son état de santé est continue, rapide et irrémédiable avec désormais des œdèmes des membres inférieurs et bouffissures du visage ; il n’y a aucun motif pour que la clinique refuse de la prendre en charge et les médecins prennent d’ailleurs en compte l’urgence de la situation médicale de la patiente pour convenir de la date d’admission à la clinique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que selon les certificats médicaux produits du médecin Guinéen il est clairement indiqué par celui-ci que « la prise en charge médicale adaptée » ne peut pas être dispensée en Guinée, ce pourquoi il préconise une prise en charge à l’étranger et alors que le ministère de l’intérieur ajoute aux textes et exigences consulaires une condition supplémentaire qui n’est pas prévue pour la demande d’octroi d’un visa médical en demandant à la requérante de justifier de l’impossibilité d’une prise en charge médicale dans son pays et non dans tous les autres pays du monde, le fait que la requérante se soit faite soignée en Tunisie ne lui impose pas de remplir des conditions supplémentaires ; enfin, le notaire a enregistré son attestation sur sa situation financière à l’appui de laquelle le notaire a certifié les éléments qu’elle lui a présenté sur sa situation financière.
Vu :
— l’ordonnance n° 2503869 du 5 mars 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 9 h 30 ;
— le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
— les observations de Me Pavy substituant Me Richard, avocat de Mme B, qui insiste sur le risque vital auquel sera exposé Mme B en l’absence des soins préconisés ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 12 février 1978, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 29 octobre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif médical.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2503869 du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme B tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision du 29 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour motif médical.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante soutient que la dégradation de son état de santé est continue rapide et irrémédiable et que le médecin qui l’a examinée le 10 avril 2024 note un état général mauvais avec désormais des œdèmes des membres inférieurs et des bouffissures du visage. Toutefois, le certificat médical d’un médecin du centre médical communal de Ratoma du 10 avril 2025, demandant dans les mêmes termes que son précédent certificat du 24 février 2025, une évacuation d’urgence à l’étranger pour une meilleure prise en charge, se borne à évoquer les conséquences médicales de l’absence de prise en charge sans établir, eu égard à la nature des soins envisagés, que l’absence de prise en charge à très court terme engendrerait pour la requérante une dégradation rapide et irrémédiable de son état de santé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ni des débats à l’audience, que ces soins seraient tellement spécifiques qu’ils ne pourraient être réalisés qu’en France et non à Tunis où Mme B a déjà bénéficié d’une prise en charge chirurgicale, ou dans un autre pays. Ainsi, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour la demanderesse de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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