Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2412886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Girsh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire du statut de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié san délai à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ou, à défaut, de se prononcer expressément sur sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 424-3, L. 424-4, R 424-1 et R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet s’est abstenu de procéder à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité congolaise, né le 23 mai 1983 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a sollicité du préfet du Nord le 27 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié. Suite au rejet implicite de sa demande M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. », et, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. /(…)/ ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Par suite, le requérant, qui n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l’article L. 232-4 précité, n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite en litige serait illégale en raison de son absence de motivation.
5. En l’espèce, s’il est constant que la demande de titre de séjour formulée par M. B… a été implicitement rejetée, il n’est ni soutenu, ni établi que l’intéressé aurait sollicité la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : /(…)/ 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; /(…)/ ».
7. Si M. B… soutient qu’il est marié à une ressortissante ayant obtenu le statut de réfugié et qu’il est entré en France le 23 juin 2024 par le biais de la réunification familiale, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations permettant d’établir la nature du lien qui l’unit à Mme A… et qu’il aurait dû de ce fait bénéficier d’une carte de résident de plein droit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 424-3, L. 424-4, R.424-1, R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 juin 2024. S’il soutient être marié avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée avec laquelle il serait en couple « depuis plusieurs années », ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors, au demeurant que son épouse alléguée est entrée en France en 2018. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de ses trois enfants dont deux sont scolarisés, il n’apporte aucun élément quant à l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux, alors, au surplus, que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ces derniers. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. En se bornant à soutenir qu’il a à sa charge deux enfants mineurs, M. B… n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors, au demeurant, que la décision implicite portant refus de séjour en litige n’implique pas par elle-même la séparation de l’intéressé d’avec ses enfants.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. B….
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet du Nord portant refus de séjour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite portant refus de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Citoyen ·
- Logement opposable ·
- Informatique ·
- Ville ·
- Application ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Italie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Sursis ·
- Justice administrative ·
- Cantine ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Propos
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Profession libérale ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mentions ·
- Entrepreneur ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sursis à statuer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Développement durable ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tunisie ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- État
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Communication électronique ·
- Plan ·
- Métropole ·
- Déclaration préalable ·
- Accès ·
- Commune ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Scanner ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Charges ·
- Manquement ·
- État de santé, ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Médecin ·
- Légalité ·
- Charges
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Formation spécialisée ·
- Syndicat ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Conditions de travail ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.