Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2400199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 décembre 2024, le 14 février 2025 et le 15 avril 2025, la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique, représentée par Me Moghrani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du centre de la Martinique ou, à défaut, la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi, à lui verser la somme totale de 798 427 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’emprise irrégulière, résultant de l’implantation d’une station d’épuration sur la parcelle W 657, située au lieu-dit Pointe des grives, sur le territoire de la commune de Fort-de-France ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique de régulariser la situation, en procédant à l’acquisition amiable de la parcelle W 657, ou en présentant au préfet de la Martinique une demande d’expropriation pour cause d’utilité publique, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la station d’épuration est implantée irrégulièrement sur sa propriété, ce qui caractérise une emprise irrégulière ;
— la responsabilité de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique est engagée, dès lors qu’elle a succédé à la commune de Fort-de-France dans l’exercice de la compétence relative à l’assainissement ;
— la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors que le préjudice revêt un caractère continu et évolutif ;
— elle subit un préjudice financier et un préjudice moral ;
— elle est en droit d’obtenir la régularisation de la situation, par le biais de l’acquisition de la parcelle par la communauté d’agglomération du centre de la Martinique ou par une procédure d’expropriation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2024 et le 9 avril 2025, la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, représentée par Me Yang-Ting Ho, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise, dans le but d’apprécier la valeur vénale de la parcelle et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de l’édification de la station d’épuration et n’en a pas la qualité de propriétaire ;
— l’emprise irrégulière n’est pas caractérisée, dès lors que l’ouvrage public a été régulièrement implanté, avec l’accord de la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique ;
— la prescription quadriennale fait obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée ;
— les préjudices allégués par la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique ne sont pas démontrés ;
— la régularisation, sollicitée par la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique, n’est possible qu’à la condition que la valeur vénale du terrain soit réévaluée à la baisse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2024, le 14 janvier 2025 et le
7 mars 2025, la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi, représentée par Me Especel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables ;
— l’emprise irrégulière n’est pas caractérisée, dès lors que l’ouvrage public a été régulièrement implanté, avec l’accord de la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique ;
— la prescription quadriennale fait obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée ;
— les préjudices, allégués par la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique ne sont pas démontrés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi, enregistré le 25 avril 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Me Béjot, substituant Me Moghrani, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique, de Me Yang-Ting Ho, avocate de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique et de Me Privat, substituant Me Especel, avocat de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d’industrie de la Martinique a acquis, auprès de l’Etat, le 5 août 1986, plusieurs terrains situés au lieu-dit Pointe des grives, sur le territoire de la commune de Fort-de-France, afin d’initier l’installation d’une zone industrialo-portuaire. En 1989, la commune de Fort-de-France a construit, sur l’une de ces parcelles, numérotée W 657, une station d’épuration. A compter du 1er janvier 2004, la compétence en matière d’assainissement a été transférée de la commune de Fort-de-France à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique. L’exploitation de la station d’épuration est, ainsi, désormais assurée par la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi, établissement public industriel et commercial dépendant de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique. Par un courrier adressé au président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique le
15 novembre 2023, le président de la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique a exposé que l’implantation de cette station d’épuration sur sa propriété caractérisait une emprise irrégulière, et a demandé au président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, d’une part, de l’indemniser des préjudices en résultant, et, d’autre part, de régulariser cette occupation irrégulière, en procédant à l’acquisition de la parcelle, pour un montant de
1,2 million d’euros. Cette demande du 15 novembre 2023 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la communauté d’agglomération du centre de la Martinique ou, à défaut, la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi, à lui verser la somme de 798 427 euros, en réparation de ses préjudices, et d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique de régulariser la situation, en procédant à l’acquisition amiable de la parcelle, pour un montant de 1,2 million d’euros ou en initiant une procédure d’expropriation.
Sur l’existence d’une emprise irrégulière :
2. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales, soit l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.
3. Il est constant que la station d’épuration a été implantée, en 1989, sur la parcelle W 657, sans qu’aucune procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ou tendant à l’institution de servitudes légales, ait été initiée par la commune de Fort-de-France, alors maître de l’ouvrage. Toutefois, il résulte de l’instruction que la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique, qui était maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement de la zone industrialo-portuaire de la Pointe des Grives, a été largement associée à ce projet de construction d’une station d’épuration. En particulier, le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté de la zone
industrialo-portuaire, élaboré conjointement par les services de la commune de Fort-de-France et par la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique, prévoyait un « programme d’équipements publics », comprenant notamment l’implantation d’une station d’épuration,
celle-ci étant essentielle à l’installation ultérieure d’entreprises et au développement de la zone industrialo-portuaire. Les plans annexés à ce dossier réservaient l’emplacement, correspondant à la parcelle W 657, à l’implantation de la station d’épuration, et prévoyaient d’ailleurs des règles spécifiques en matière d’urbanisme. Dans ces conditions, la chambre de commerce et d’industrie doit être regardée comme ayant donné son accord à l’implantation de la station d’épuration sur sa propriété. La circonstance que des négociations entre les parties, engagées dès 1999, pour formaliser une cession onéreuse de la parcelle n’aient pas été finalisées, n’est pas de nature à faire regarder comme irrégulière l’emprise ainsi établie par un accord amiable. Compte tenu de cet accord amiable, la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique n’est pas fondée à soutenir que l’implantation de cette station d’épuration caractériserait une emprise irrégulière, de nature à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, qui, du fait du transfert de la compétence du service public de l’assainissement, s’est substituée à la commune de Fort-de-France dans l’ensemble de ses droits et obligations, attachés à cette compétence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’emprise irrégulière, la responsabilité de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique n’est pas engagée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, ni de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale, ainsi que sur les autres moyens invoqués en défense par la communauté d’agglomération du centre de la Martinique et par la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi, les conclusions indemnitaires, présentées par la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique, doivent être rejetées. De même, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique, et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés, d’une part, par la communauté d’agglomération du centre de la Martinique et, d’autre part, par la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique est rejetée.
Article 2 : La chambre de commerce et d’industrie de la Martinique versera à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La chambre de commerce et d’industrie de la Martinique versera à la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique, à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique et à la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLa greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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