Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2305068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 30 avril 2025, la société en nom collectif (SNC) Hôtel Gril de Taverny, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gémapi) mises à sa charge au titre de l’année 2021 à raison de l’hôtel-restaurant sis rue Jean-Baptiste Clément à Taverny (95) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- plusieurs locaux-types rendent possible l’utilisation de la méthode de la comparaison pour l’évaluation de la valeur locative non révisée de l’immeuble en litige ;
- l’administration ne peut donc mettre en œuvre la méthode de l’appréciation directe, dont le caractère est subsidiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Hôtel Gril de Taverny a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d’équipement, à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ainsi qu’à la taxe Gémapi au titre de l’année 2021 à raison de l’hôtel-restaurant d’une surface pondérée de 1 419 m² qu’elle exploite rue Jean-Baptiste Clément à Taverny (95), sous l’enseigne « Campanile ». Par un courrier en date du 11 avril 2022, la SNC Hôtel Gril de Taverny a présenté une réclamation tendant à la réduction de l’imposition qui lui a été assignée. A la suite du rejet de cette réclamation la contribuable réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Il résulte du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015, codifié, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, du IV de ce dernier article et de l’article 1518 E du même code que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.
3. Aux termes de l’article 1498 du même code dans sa version applicable au 31 décembre 2016: « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. ». Aux termes de l’article 324 AB de l’annexe III au code général des impôts dans sa version applicable jusqu’au 30 juin 2018 : « Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l’évaluation directe de l’immeuble en appliquant un taux d’intérêt à sa valeur vénale, telle qu’elle serait constatée à la date de référence si l’immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d’intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ».
4. En l’espèce, ainsi que le fait valoir l’administration, la SNC Hôtel Gril de Taverny ne conteste pas la pertinence de l’évaluation initiale de la valeur locative non révisée de son immeuble. Par suite, elle ne soutient pas utilement que cet immeuble situé rue Jean-Baptiste Clément à Taverny pourrait être évalué par comparaison avec le local-type n° 210 du procès-verbal du quartier « Petit Montrouge », dans le 14ème arrondissement de Paris, ni avec le local-type n° 61 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Hôtel Gril de Taverny doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hôtel Gril de Taverny est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtel Gril de Taverny et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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