Annulation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mai 2026, n° 2202519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A… B…, représentée par Me Panfili, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par son bulletin de paie de février 2022 par laquelle Tarn-et-Garonne Habitat a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 octobre 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 22 octobre 2021 au 31 mars 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 de la directrice générale de Tarn-et-Garonne Habitat en tant qu’elle a confirmé le rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 octobre 2021 ;
3°) de condamner Tarn-et-Garonne Habitat à lui verser une somme de 11 387,90 euros au titre de la protection fonctionnelle ;
4°) d’enjoindre à Tarn-et-Garonne Habitat de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 22 octobre 2021 et de la placer rétroactivement en congé pour inaptitude temporaire imputable au service à compter du 22 octobre 2021 ;
5°) de mettre à la charge de Tarn-et-Garonne Habitat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision révélée par le bulletin de paie de février 2022 est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- elle a été convoquée moins de quinze jours avant la date de la réunion de la commission de réforme en méconnaissance de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
- elle n’a pas été informée de la possibilité d’être assistée d’un conseiller lors de la réunion de la commission de réforme en méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
- il n’est pas établi que l’avis de la commission de réforme a été émis à la majorité des membres présents conformément à l’article 19 du décret du 14 mars 1986 ;
- l’avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 et de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
- le refus de reconnaître l’imputabilité au service est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le refus de prendre en charge certains frais au titre de la protection fonctionnelle est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022 et 7 septembre 2023, Tarn-et-Garonne Habitat, représenté en dernier lieu par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM de Tarn-et-Garonne, a présenté des observations, enregistrées le 3 mars 2026.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
- de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige relatif à la situation individuelle d’un agent d’un établissement public à caractère industriel et commercial ;
- de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er avril 2022 en tant qu’elle rappelle le rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 octobre 2021 dès lors qu’elle ne fait pas grief sur ce point.
Un mémoire, enregistré le 12 mai 2026, a été produit pour Mme B… en réponse aux moyens d’ordre public communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 14 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, fonctionnaire nommée au grade de directrice territoriale, exerçant depuis 2018 les fonctions de contrôleuse de gestion et de chargée de mission en stratégie financière au sein de l’établissement public industriel et commercial Tarn-et-Garonne Habitat, a sollicité, le 25 octobre 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 22 octobre 2021 lié à la réception d’un courrier anonyme à son domicile. A la suite d’un avis défavorable émis le 15 février 2022 par la commission de réforme, Tarn-et-Garonne Habitat a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 22 octobre 2021 au 31 mars 2022, par une décision révélée par le bulletin de paie de Mme B… de février 2022. Par une décision intervenue en décembre 2021, l’intéressée a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de la réception de ce courrier anonyme. Elle a alors sollicité, le 1er février 2022, le versement d’une somme de 10 787,90 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des faits pour lesquels la protection fonctionnelle lui a été accordée et de frais devant être pris en charge au titre de cette même protection. Sa demande a été rejetée par une décision de la directrice générale de Tarn-et-Garonne Habitat du 1er avril 2022. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision, révélée par son bulletin de paie de février 2022, de refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 octobre 2021, de la décision du 1er avril 2022 de la directrice générale de Tarn-et-Garonne Habitat en tant qu’elle a confirmé le rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service ainsi que la condamnation de Tarn-et-Garonne Habitat à lui verser une somme de 11 387,90 euros au titre de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision, révélée par le bulletin de salaire de février 2022, de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 octobre 2021 :
2. Aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 octobre 2021, Mme B…, alors qu’elle était en télétravail à son domicile, a reçu une lettre anonyme dénigrant ses compétences professionnelles et remettant en cause, en des termes offensants et injurieux, sa manière de servir. Choquée par le contenu de cette lettre, elle a consulté, le jour même, le médecin psychiatre qui la suit, lequel lui a délivré un certificat d’accident de travail décrivant un paroxysme anxieux et un effondrement thymique et a prononcé un arrêt de travail du 22 octobre au 29 octobre 2021. Eu égard à la teneur de ce courrier anonyme, les attaques qu’il contient visent Mme B… en sa qualité d’agent public et émanent, selon toute vraisemblance, d’un ou plusieurs personnels de Tarn-et-Garonne Habitat. A cet égard, non seulement Tarn-et-Garonne Habitat a octroyé à l’intéressée la protection fonctionnelle, laquelle n’est due que lorsque les agissements concernés visent l’agent à raison de sa qualité d’agent public, mais a également diligenté une enquête interne et a signalé, dans sa plainte avec constitution de partie civile adressée au procureur de la République, que les membres du personnel de Tarn-et-Garonne Habitat étaient soupçonnés d’être le ou les auteurs de ce courrier. Le médecin psychiatre agréé a estimé, dans son expertise du 24 décembre 2021, que les arrêts de travail successifs étaient imputables au service dans la mesure où les troubles de l’intéressée étaient apparus à la suite de la réception de ce courrier ayant trait à son activité professionnelle. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme B… avait repris ses fonctions au sein de Tarn-et-Garonne Habitat le 27 septembre 2021, après une longue absence due, notamment, à des faits de harcèlement moral subis dans le cadre professionnel et reconnus par la juridiction administrative. La seule circonstance que ce courrier anonyme ait été reçu à son domicile ne saurait constituer une circonstance particulière de nature à détacher l’événement du service. Dans ces conditions, et alors même que la commission de réforme a rendu un avis défavorable, cet événement, qui a un caractère soudain et violent eu égard à la teneur des propos contenus dans ce courrier, est constitutif d’un accident de service. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 22 octobre 2021 est entaché d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision révélée par le bulletin de paie de février 2022.
En ce qui concerne la décision du 1er avril 2022 :
6. Alors que le courrier de Mme B… du 1er février 2022 ne comporte aucune demande de reconnaissance d’imputabilité au service, la décision du 1er avril 2022, en tant qu’elle se borne à rappeler à l’intéressée qu’elle a été informée du rejet de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 octobre 2021, ne fait pas grief sur ce point et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans cette mesure. Par suite, les conclusions tendant, dans cette mesure, à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif d’irrecevabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
8. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis.
9. Il résulte de l’instruction que la directrice générale de Tarn-et-Garonne Habitat a accordé la protection fonctionnelle à Mme B…, par une décision datée de décembre 2021, à raison de la réception du courrier anonyme mentionné au point 4. Ainsi, la requérante peut prétendre, au titre de cette protection fonctionnelle, à la réparation adéquate des torts qu’elle a subis à raison des faits à l’origine de cette protection.
En ce qui concerne les honoraires d’avocat :
10. La requérante sollicite la prise en charge des honoraires d’avocat liés à la procédure d’accident de service et de protection fonctionnelle à hauteur de 600 euros. Il ne résulte de l’instruction ni que Mme B… aurait conclu un contrat d’assurance de protection juridique ni qu’elle aurait bénéficié d’une prise en charge de ses honoraires d’avocat au titre d’un tel contrat. Par ailleurs, si Tarn-et-Garonne Habitat fait valoir en défense que le recours à un avocat n’était pas nécessaire dès lors que la protection fonctionnelle a été immédiatement accordée à Mme B…, la mise en œuvre de la protection fonctionnelle peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre, notamment par la prise en charge des honoraires de l’avocat choisi par l’agent pour le défendre dans les instances relatives aux faits ayant ouvert droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. A cet égard, il ressort des conventions de mission et d’honoraires conclues par la requérante avec son avocat les 15 décembre 2021 et 5 janvier 2022 que celui-ci a été précisément chargé de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle accordée par Tarn-et-Garonne Habitat. Par suite, la requérante est en droit d’obtenir le versement d’une somme de 600 euros au titre des honoraires d’avocat qu’elle a supportés.
En ce qui concerne les frais médicaux :
11. Si la requérante sollicite la prise en charge de frais médicaux à hauteur de 265 euros, il résulte toutefois de l’instruction que, alors qu’elle dispose d’une mutuelle santé, elle ne démontre pas que ces frais médicaux n’auraient pas été remboursés en tout ou partie par sa mutuelle. Par suite, elle n’est pas en droit de prétendre au versement d’une somme au titre de ces frais.
En ce qui concerne les frais postaux :
12. Si la requérante sollicite la prise en charge de frais postaux pour un montant total de 22,90 euros, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais afférents à des envois de lettres recommandées dont l’identité du destinataire n’est pas établie, seraient liés à la protection fonctionnelle dont elle bénéficie. Par suite, elle n’est pas en droit de prétendre au versement d’une somme au titre de ces frais.
En ce qui concerne la réparation des préjudices subis :
13. En premier lieu, si la requérante demande la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 4 000 euros en raison de douleurs physiques et du port d’une ceinture de contention lombaire pendant deux mois, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce préjudice corporel présenterait un lien direct et certain avec la réception du courrier anonyme lui ayant ouvert droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, elle n’est pas en droit de prétendre au versement d’une indemnité en réparation de ce préjudice.
14. En deuxième lieu, si la requérante sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément à hauteur de 500 euros en raison de l’impossibilité de se rendre à ses activités sportives au centre aquatique de Montauban, elle ne produit aucun élément justifiant de la pratique effective d’une activité sportive antérieurement à la réception du courrier anonyme du 22 octobre 2021. Par suite, elle n’est pas en droit de prétendre au versement d’une indemnité en réparation de ce préjudice.
15. En troisième et dernier lieu, eu égard au contexte rappelé au point 4, aux répercussions de l’événement du 22 octobre 2021 sur la vie professionnelle de la requérante et sur sa santé mentale, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant, à ce titre, une somme de 1 500 euros.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 15 que Mme B… est seulement fondée à obtenir la condamnation de Tarn-et-Garonne Habitat à lui verser une somme totale de 2 100 euros au titre de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
18. L’exécution du présent jugement annulant la décision, révélée par le bulletin de paie de février 2022, de non-reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 octobre 2021 implique nécessairement que Tarn-et-Garonne Habitat reconnaisse l’imputabilité au service de cet accident, place Mme B…, à compter de cette date, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, lui rembourse les sommes correspondant aux jours de carence appliqués et réévalue le montant de la prime d’intéressement dont elle a bénéficié ou aurait dû bénéficier en 2021 et 2022, celle-ci étant calculée, notamment, sur le temps de présence auquel est assimilé le congé pour accident de service. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice générale de Tarn-et-Garonne Habitat d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par Tarn-et-Garonne Habitat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Tarn-et-Garonne Habitat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, révélée par le bulletin de paie de février 2022, par laquelle Tarn-et-Garonne Habitat a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Tarn-et-Garonne Habitat est condamnée à verser à Mme B… une somme de 2 100 euros (deux mille cent euros).
Article 3 : Il est enjoint à la directrice générale de Tarn-et-Garonne Habitat de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 octobre 2021, de placer Mme B…, à compter de cette date, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de lui rembourser les sommes correspondant aux jours de carence appliqués et de réévaluer le montant de la prime d’intéressement dont elle a bénéficié ou aurait dû bénéficier en 2021 et 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Tarn-et-Garonne Habitat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Tarn-et-Garonne Habitat et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Destination ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Lot ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Acheteur ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Notation ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Astreinte ·
- Gouvernement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Université ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.