Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 sept. 2025, n° 2502795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025, par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour, par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les actes attaqués sont entachés de défaut de motivation, de défaut d’examen sérieux de sa situation, et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire de production, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de l’Aube transmet l’arrêté du 4 septembre 2025, par lequel il a abrogé les arrêtés attaqués.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. A, désormais représenté par Me Viard, avocat commis d’office, réitère sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 août 2025, par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et sollicite en outre son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté du 18 août 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est entaché d’incompétence et est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 2006, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français le 25 janvier 2024. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier que si, par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de l’Aube a procédé à l’abrogation des actes attaqués, cet arrêté n’est pas devenu définitif. Par ailleurs, l’arrêté portant assignation à résidence a reçu exécution antérieurement à son abrogation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A conservent tout leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’adoption des arrêtés attaqués, le préfet de l’Aube n’a notamment pris en compte ni la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’un placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance de l’Aube par une ordonnance du procureur de la République du tribunal judiciaire de Troyes du 29 mars 2024, ni le fait qu’il suit une formation en apprentissage depuis le 13 septembre 2024. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet n’a été précédée d’aucun examen sérieux de sa situation. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, la décision portant une telle obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie des conséquence, l’intégralité des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. En application des dispositions précitées, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement que le préfet de l’Aube se prononce sur le droit de l’intéressé à un titre de séjour, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de procéder à un tel examen ainsi qu’à une telle délivrance. Un délai de deux mois lui sera imparti pour procéder audit examen.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 août 2025, par lequel le préfet de l’Aube a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour, par lequel le préfet de l’Aube a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Article 4 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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