Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2412879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée le 26 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui payer ses salaires depuis le 1er juin 2024 et de lui adresser ses bulletins de paie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
M. A… se borne à demander à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de lui payer les salaires dus depuis le 1er juin 2024 et de lui adresser ses bulletins de paie. En conséquence, cette requête, qui ne comporte que des conclusions à fin d’injonction à titre principal, et aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique à indemniser le requérant d’un préjudice que ce dernier aurait subi, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 13 février 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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