Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2501814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. C A, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime l’effacement de son signalement sur la fiche FPR ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— toutes les décisions contenues dans l’arrêté sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions sont toutes entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit du fait du refus du préfet d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour et la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de titre de séjour et la décision d’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes,
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— et les observations de Me Souty, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 9 janvier 1997, est entré sur le territoire français le 2 octobre 2017, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Son titre de séjour en qualité d’étudiant a été renouvelé jusqu’au 26 septembre 2021. Il a sollicité le 27 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour et cette demande été clôturée le 4 avril 2022 faute d’avoir fourni un document demandé. Par un courrier en date du 6 août 2024, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un mois.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 et cite les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne la situation personnelle de M. A notamment sa relation récente avec Mme B, ressortissante sénégalaise, ainsi que son maintien sur le territoire sans titre de séjour depuis le 27 septembre 2021 ainsi que sa situation professionnelle. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont le préfet a fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait commis une erreur de droit en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’appréciation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 2 octobre 2017 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il s’est maintenu sur le territoire français irrégulièrement à l’expiration de son dernier titre de séjour en qualité d’étudiant le 27 septembre 2021. Il fait état d’un contrat à durée déterminée pour un emploi de surveillant, conclu le 2 septembre 2022, ayant évolué en contrat à durée indéterminée depuis le 16 mars 2023 pour l’Institution Saint-François d’Assise à Rouen. Toutefois, compte tenu de sa durée de présence en qualité d’étudiant, de son maintien sur le territoire à l’expiration de son dernier titre de séjour, et de la nature de son activité professionnelle, M. A ne fait pas état de motifs exceptionnels au regard de sa situation professionnelle. Par ailleurs, M. A déclare être en couple avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière en France depuis le 13 juillet 2019. Toutefois, il n’établit pas l’ancienneté de la communauté de vie dont il se prévaut avec Mme B, titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » à la date de la décision attaquée, et le couple n’a pas d’enfants. Enfin, si l’intéressé se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir la nature des liens qu’il entretiendrait avec cette dernière. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas d’établir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 2. En conséquence, la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, ou qu’il aurait commis une erreur de droit au regard de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 721-3, et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que le requérant pourra être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et précise que la situation de l’intéressé ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’allègue ni n’établit qu’il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision attaquée prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ni ne représente une menace à l’ordre public mais qu’il ne justifie pas, compte tenu de sa faible durée de présence en France de liens anciens et solides sur le territoire. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée. Il suit de là, que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
17. En l’espèce, pour les motifs exposés au point 6, la situation personnelle et familiale de M. A ne relève pas de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, prendre à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Par suite, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BellecLa greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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