Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 2204142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 2022 et 25 avril 2023, l’association Jardin d’enfants Gan Pardess Hanna, représentée par Me Salen, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de prestation de service unique d’un montant de 54 438,14 euros au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne les dépens ainsi qu’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire, en l’absence de délégation de signature suffisamment précise indiquant qu’il ait reçu compétence pour signer une décision de notification d’un indu de prestation de service unique ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors, d’une part, que les modalités de calcul de l’indu en litige ne sont pas indiquées et, d’autre part, qu’elle ne mentionne aucune considération de droit ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la procédure contradictoire engagée par la caisse d’allocations familiales n’était pas régulière en ce que, d’une part, elle n’a pas indiqué en temps utiles les erreurs justifiant la révision envisagée de sorte que l’association n’a pas été en mesure de présenter des observations pertinentes , d’autre part, la caisse n’apportait pas de réponse à ses observations dans des délais suffisants et, enfin, la caisse n’a pas fait droit à la demande expresse de l’association de pouvoir présenter des observations orales ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le délai maximum de contrôle d’une durée de cinq mois, tel qu’il ressort de l’article 7-4 de la charte institutionnelle de contrôle sur place des équipements et services d’action sociale, a été dépassé, en ce que le contrôle dont l’association a fait l’objet a duré 11 mois et alors que la circulaire du 26 mars 2014 qui renvoie à cette charte est utilement invocable ;
— il ne pouvait valablement être mis à sa charge un indu de prestation de service unique au titre de l’année 2019 à l’issue d’un contrôle initié en 2021 dès lors qu’un contrôle portant sur cette prestation avait déjà été effectué au cours de l’année 2019 et qu’aucune sanction n’avait été prononcée, alors que la décision en litige portant révision de ses droits revêt un tel caractère de sanction, de sorte que le principe de non bis in idem a été méconnu ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que la caisse ne pouvait valablement diminuer le total des charges de l’association pris en compte en prenant en compte l’abandon de créance du bailleur de l’association, la SCI Beth Menahem, lequel avait consenti à titre exceptionnel à abandonner sa créance d’un montant de 66 458, 03 euros correspondant à plusieurs loyer impayés entre la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020, un tel abandon de créance devant être comptablement pris en compte en tant que recettes et non en tant que diminution des charges ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une décision discriminatoire dès lors qu’elle souligne une volonté de la caisse d’allocations familiales de discriminer les établissements qu’elle considère « à vocation communautaire », eu égard au nom hébreu de l’association, alors que celle-ci n’a jamais méconnu les principes de laïcité et de service public.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 30 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, représentée par Me Thoumazeau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Gan Pardess Hanna une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le signataire de la décision contestée justifiait d’une délégation de signature régulière lui permettant de « signer tout document à destination interne et externe utile à l’accomplissement de sa mission » et, par suite, de signer une décision de notification d’un indu de prestation de service unique ;
— la décision contestée est suffisamment motivée dès lors, d’une part, qu’elle mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement, et en particulier l’article 4 des conditions générales de la prestation de service ordinaire, alors au demeurant que la caisse n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive toutes les considérations de droit qui étaient susceptibles de fonder sa décision et, d’autre part, que les motifs de fait invoqués dans la décision sont suffisamment circonstanciés, eu égard en particulier à l’annexe jointe à la décision qui permettait à l’association requérante de comprendre les faits ainsi reprochés et le calcul opéré par la caisse ;
— le principe du contradictoire n’a pas été méconnu dès lors premièrement, d’une part, que l’association ne saurait être regardée comme ayant demandé de présenter des observations orales alors qu’elle s’est bornée à indiquer qu’elle souhaitait échanger à l’occasion d’un rendez-vous physique et, d’autre part, qu’à supposer même que l’association puisse être regardée comme ayant présenté une telle demande, elle n’établit pas que le refus qui lui aurait été opposé aurait eu une incidence sur le sens de la décision en litige ou l’aurait privée d’une garantie, alors notamment que l’association avait l’intention de présenter ses observations par écrit avant la tenue de tout rendez-vous et, deuxièmement, que la caisse a transmis le 21 septembre 2021 à l’association le rapport de contrôle établi par le contrôleur des équipements de sorte qu’elle a été mise en mesure de présenter des observations pertinentes au cours de la procédure contradictoire ;
— l’association ne peut utilement faire valoir que le principe de non bis in idem a été méconnu dès lors que la décision litigieuse ne revêt pas le caractère d’une sanction ;
— l’association n’est pas fondée à soutenir qu’un délai de contrôle de 5 mois a été méconnu dès lors, en premier lieu, qu’elle ne peut utilement invoquer la circulaire du 26 mars 2014 qui renvoie à la charte institutionnelle de contrôle sur place des équipements et services d’action sociale, alors, d’une part, que la prestation de service unique ne constitue pas un droit mais une subvention et, d’autre part, que la circulaire ne constitue pas un texte opposable, en second lieu, qu’à la supposer invocable, cette charge ne prévoit qu’un délai indicatif de contrôle et n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure de contrôle ;
— la prise en compte de l’abandon de créance du bailleur au titre de recette, alors que les loyers enregistrés dans un compte de charge n’avaient donné lieu à aucun décaissement, a eu pour effet d’augmenter artificiellement le prix de revient et, par suite, le droit à la prestation de service unique de l’association, de sorte que c’est à bon droit que la caisse a procédé à la révision des droits de l’association en prenant en compte ces abandons de créance au titre de la réduction des charges afin de déterminer les charges réelles et, par suite, le prix de revient réel de la structure alors, au demeurant, que la circulaire du 26 mars 2014 n’est pas invocable ;
— cette décision n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et ne constitue pas une décision discriminatoire dès lors, d’une part, que l’octroi de la prestation de service unique relève du pouvoir discrétionnaire de la caisse au titre de ses prérogatives de puissance publique, d’autre part, que l’association n’a pas fait l’objet d’un acharnement de la part de la caisse et, enfin, que l’association n’assortit pas son moyen tiré du détournement de pouvoir de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de commerce, et notamment ses articles L. 123-13 et L. 123-19, ainsi que ses articles L. 612-4 et D. 612-5 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 ;
— le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 28 janvier 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
— les observations de Me Pasco, avocate, représentant la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
L’association Jardin d’enfants Gan Pardess Hanna n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2017, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a agréé le jardin d’enfants Gan Pardess Hanna, situé à Fontenay-sous-Bois (94), afin d’accueillir de manière régulière, occasionnelle ou d’urgence jusqu’à 50 jeunes enfants âgés de 4 à 6 ans. A la suite de l’attribution à l’association Jardin d’enfants Gan Pardess Hanna (association Gan Pardess Hanna) par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de la prestation de service unique, subvention de fonctionnement visant à couvrir les coûts de fonctionnement de cet établissement d’accueil de jeune enfant géré par l’association, une convention de subvention intitulée « convention d’objectifs et de financement » a été conclue entre l’association et la caisse le 10 décembre 2017. Par un courrier du 17 avril 2019, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a informé l’association qu’une vérification du respect de ses obligations prévues dans le cadre de cette convention allait être effectuée au titre de l’année 2019. Par un second courrier du 15 avril 2021, le directeur de cette même caisse a de nouveau informé l’association qu’un contrôle allait être opéré au titre de ses droits à la prestation de service unique au cours de l’année 2019. A l’issue de ce contrôle, par un courrier du 3 mars 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a notifié à l’association un indu de prestation de service unique d’un montant de 54 438, 14 euros au titre de l’année 2019 au motif que l’abandon de créance du bailleur de l’association avait été comptabilisé en recettes alors qu’il devait venir en diminution des charges de l’établissement. Par sa requête, l’association Gan Pardess Hanna demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 mars 2022 portant notification d’un indu de 54 438, 14 euros de prestation de service unique
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».
3. Aux termes de l’article 10 de cette même loi : « (). / L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée () ». En vertu de l’article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, l’obligation de conclure une convention s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros.
4. Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. De tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
5. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
6. En second lieu, aux termes du 2° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale des allocations familiales () a pour rôle : / () 2° De gérer un fonds d’action sanitaire et sociale dans le cadre d’un programme fixé par arrêté ministériel () ». Aux termes de l’article L. 263-1 du même code : « Les caisses d’allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l’article L. 223-1 ». Aux termes de l’article R. 262-8 de ce code, applicable à l’action sociale des caisses d’allocations familiales en vertu de l’article R. 263-2 du même code : « Les caisses () peuvent accorder des prêts ou des subventions à des œuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’allocations familiales, pris pour l’application des dispositions précitées des articles L. 223-1 et L. 263-1 : « Les caisses mènent une action sociale territorialisée et partenariale () Elles veillent à une répartition territoriale équilibrée des équipements et des services et à la qualité de l’offre en ce domaine, à la coordination avec les autres dispositifs locaux et à l’adaptation de leurs actions à l’évolution des besoins sur leur territoire d’intervention.() ». En vertu de l’article 5 du même arrêté, les caisses d’allocations familiales interviennent notamment « par le soutien à des services et équipements sociaux () ».
7. Afin de faciliter l’accès des familles, notamment les plus modestes, aux services de garde d’enfants, la caisse nationale des allocations familiales a, dans le cadre de sa mission d’action sanitaire et sociale, mis en place une subvention au fonctionnement des établissements et services d’accueil de jeunes enfants, dénommée « prestation de service unique » (PSU), dont les conditions d’octroi ont été définies, en dernier lieu, par une lettre-circulaire du 5 juin 2019. Cette subvention est versée par les caisses d’allocations familiales, sous réserve de leur pouvoir d’appréciation, aux personnes morales de droit public ou privé qui assurent la gestion de tels établissements ou services, ont conclu avec les caisses une « convention d’objectifs et de financement » et respectent les conditions, notamment de tarification de leurs prestations, fixées par la lettre-circulaire. Elle est calculée sur la base du coût de revient horaire des prestations effectivement offertes, dans la limite d’un plafond fixé par la caisse nationale, après déduction des participations des familles. Elle est versée par acomptes selon la périodicité prévue par la convention et fait l’objet d’un ajustement sur la base des pièces justificatives présentées au cours de l’année suivante. Cette prestation de service unique, qui vise ainsi, dans l’intérêt des familles, à permettre aux personnes morales assurant l’accueil de jeunes enfants de couvrir leurs charges de fonctionnement, ne constitue pas, même si son montant dépend des services rendus aux enfants et des ressources dont disposent leurs parents, un droit conféré par les législations et réglementations de sécurité sociale mais une subvention.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation présentée par l’association requérante ;
8. En premier lieu, l’association Gan Pardess Hanna soutient que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors notamment qu’en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’audition en vue de présenter des observations orales préalablement à l’édiction de cette décision.
9. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (). L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
10. D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 4, si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n’est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu’elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d’attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai. En vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention pour ce motif, en exigeant son remboursement, doit mettre son bénéficiaire en mesure de présenter ses observations.
11. D’autre part, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le bénéficiaire d’une décision créatrice de droits que l’autorité administrative entend retirer ou abroger. La décision de retrait prise est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire de la décision retirée a été effectivement privé de cette garantie.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 octobre 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, d’une part, a fait savoir à l’association requérante qu’il envisageait de réviser le montant de la prestation de service unique qu’elle avait perçue au titre de l’année 2019 avec un trop-perçu estimatif de 205 841, 71 euros et, d’autre part, l’a invitée à apporter des observations dans un délai d’un mois, dans le cadre d’une procédure contradictoire. L’association Gan Pardess Hanna a, par un courriel du 8 octobre 2021, indiqué au contrôleur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne qu’elle souhaitait " dans le cadre du contradictoire échanger avec [elle] à l’occasion d’un rendez-vous physique " et lui a demandé de fixer un rendez-vous à une date qui lui convenait, du lundi au jeudi de 9 heures à 19 heures à compter du 14 octobre 2021. Dans ces conditions, et contrairement à ce que fait valoir la caisse en défense, l’association requérante doit être regardée comme ayant demandé de pouvoir présenter des observations orales sur la révision de la subvention envisagée par ladite caisse. Il est en outre constant que cette demande n’a pas été acceptée par la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que l’association requérante a été effectivement privée de cette garantie, celle-ci est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une irrégularité de nature à entraîner l’annulation.
13. Au surplus, et en second lieu, l’association Gan Pardess Hanna soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la caisse ne pouvait valablement diminuer le total des charges de l’association en prenant en compte l’abandon de créance du bailleur de l’association, la SCI Beth Menahem, un tel abandon de créance devant être comptablement pris en compte en tant que recettes et non en tant que diminution des charges.
14. D’une part, il résulte des termes du 1) du III des conditions particulières annexées à la convention d’objectifs et de financement signée par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et l’association requérante que « La Psu prend en charge 66 % du prix de revient horaire, dans la limite d’un prix plafond fixé annuellement par la Cnaf, déduction faite des participations familiales ». Le 1.5) de ces- mêmes conditions particulières précise que « Le prix de revient réel par heure est calculé en divisant le total des charges (compte 6) et les contributions gratuites (compte 86) par le nombre d’actes réalisés. Aucune recette en atténuation n’est à déduire de ces charges. () ».
15. D’autre part, il résulte des conditions générales également annexées à la convention précitée que « Le gestionnaire s’engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique distinguant chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels). / La valorisation du bénévolat, n’est pas incluse dans l’assiette de calcul de la prestation de service. / Le gestionnaire s’engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à disposition avec indication de l’origine, des conditions juridiques d’occupation des locaux, du montant des loyers et charges locatives supportées ».
16. Par ailleurs, il résulte de l’article 2 du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations que le plan comptable général est en principe applicable aux associations soumises à des obligations législatives ou réglementaires d’établissement de comptes annuels. L’article 112-3 du plan comptable général dans sa version applicable en l’espèce prévoit, conformément à l’article L. 123-13 du code de commerce, que « Le compte de résultat récapitule les charges et les produits de l’exercice, sans qu’il soit tenu compte de leur date de paiement ou d’encaissement () ». Le dernier alinéa de cet article précise, conformément à l’article L. 123-19 du même code, qu'« Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes de charges et de produits ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des adaptations prévues par le règlement n° 99-01 du 16 février 1999, les associations soumises à des obligations législatives ou réglementaires d’établissement de comptes annuels sont tenues de tenir une comptabilité d’engagement, laquelle consiste à procéder à l’enregistrement des opérations comptables au titre des charges ou des ressources lorsqu’elles sont engagées ou acquises, et non lorsqu’elles donnent lieu à décaissement ou encaissement.
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’association Gan Pardess Hanna est locataire de locaux à la SCI Beth Menahem, laquelle a consenti à abandonner une créance de loyer d’un montant de 66 458, 03 euros au 31 décembre 2019 par un protocole d’accord conclu le 8 mars 2020. Si la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a considéré que c’est à tort que, lors de l’établissement de son compte de résultat, l’association requérante avait comptabilisé cette abandon de créance comme un produit au moment de la signature du protocole d’accord avec son bailleur, après avoir comptabilisé les loyers dont elle était initialement redevable comme une charge prise en compte dans la détermination du prix de revient, et qu’elle fait valoir devant le tribunal, au soutien de ce motif, que l’association aurait dû appliquer une comptabilité de caisse, il résulte des deux points précédents que l’association, qui est soumise à une obligation légale d’établissement de comptes annuels à raison de la nature et du montant des subventions qu’elle perçoit, était dans l’obligation de tenir une comptabilité d’engagement et que c’est donc à tort que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a remis en cause les écritures comptables que l’association avait passées conformément au plan comptable général. L’association Gan Pardess Hanna est dès lors fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte le loyer dont elle devait s’acquitter dans le calcul du prix de revient horaire pris en compte pour déterminer les droits à la prestation de service unique de l’association au titre de l’année 2019. Toutefois, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le montant total des rectifications opérées par la caisse d’allocations familiales est fondé sur plusieurs motifs divisibles, une telle erreur de droit n’est de nature, à elle seule, qu’à entraîner l’annulation partielle de la décision du 3 mars 2022, en tant qu’elle a, à tort, refusé de prendre en compte ces loyers.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’association Gan Pardess Hanna est fondée à demander l’annulation de la totalité de la décision du 3 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de prestation de service unique d’un montant de 54 438, 14 euros au titre de l’année 2019, eu égard au vice de procédure dont cette décision est entachée.
Sur les dépens et les frais du litige :
19. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par l’association requérante ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
20. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme demandée sur ce fondement par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette même caisse une somme de 1 500 euros à verser à l’association Gan Pardess Hanna en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a notifié à l’association Gan Pardess Hanna un indu de prestation de service unique d’un montant de 54 438,14 euros au titre de l’année 2019 est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à l’association Gan Pardess Hanna au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Jardin d’enfants Gan Pardess Hanna et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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