Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2307148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Benbadda, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré dont il a fait l’objet au titre des impôts sur le revenu et prestations sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 pour un montant total de 114 235 euros ;
2°) d’ordonner à l’administration fiscale le remboursement des sommes versées dont les montants sont disproportionnés.
Il soutient que :
— l’automaticité du cumul de sanctions dont il a fait l’objet méconnait le principe de proportionnalité des peines prévu à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 1er du premier protocole rattachée à cette convention et à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— l’automaticité du cumul est disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle ;
— le délai retenu par l’administration pour recouvrer les sommes dues ne peut être considéré comme un délai raisonnable au sens de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les intérêts de retard ont continué à s’accumuler jusqu’à la mise en recouvrement ;
— les majorations dont il fait l’objet sont insuffisamment motivées, dès lors que l’administration fiscale ne démontre pas qu’il se soit enrichi et qu’il ne disposait pas des revenus retenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation préalable dans le délai de recours, en méconnaissance de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— la requête est irrecevable, dès lors que le recours contentieux est tardif en ce qu’il a été présenté au-delà du délai de deux mois suivant la réclamation préalable de l’intéressé ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, à la suite de la vérification de comptabilité de sa société et des rappels de TVA de celle-ci pour les exercices 2012 et 2013, a fait l’objet d’une proposition de rectification concernant des rappels d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013 pour non déclaration de rémunération perçue en qualité de gérant ainsi que pour des revenus réputés distribués pour un montant total, après application des intérêts de retard et majorations, de 427 981 euros. M. A B a formé une réclamation tendant à la décharge de ces impositions, qui a été rejetée par l’administration fiscale le 13 avril 2017. Il a ensuite formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers, qui a également été rejeté le 18 juin 2019. Il a par la suite fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public le 15 mai 2023, tendant notamment au recouvrement de ces impositions et pénalités. Après avoir formé une demande de remise gracieuse auprès du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, qui a été implicitement rejeté, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré et d’ordonner à l’administration fiscale de procéder au remboursement des sommes versées dont les montants seraient disproportionnés.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ». En vertu de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ». Selon l’article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d’une demande préalable auprès de l’administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu’après la naissance d’une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, et qu’en l’absence d’une telle demande, les demandes contentieuses peuvent être rejetées, sans instruction contradictoire, par ordonnance.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A B ait fait précéder son recours contentieux contre la saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l’objet le 15 mai 2023 de la demande préalable mentionnée aux articles cités au point 2. S’il a formé un recours gracieux auprès de l’administration fiscale en date du 31 août 2023, un tel recours ne peut être regardé comme étant une demande préalable. Dans ces conditions, la requête de M. A B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Marc Pinturault, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. D
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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