Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2025, n° 2516150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gomes Tavares demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident longue durée UE de dix ans dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
Si l’attestation de dépôt de son dossier émanant du site de la préfecture « démarches simplifiées » démontre que M. A… a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, qui doit être regardée comme une demande de rendez-vous en vue du dépôt en préfecture du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision, qui est inexistante, n’est pas recevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2025.
Le président de la 12e chambre,
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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