Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mai 2026, n° 2401024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Groslambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Garrigues a refusé l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme ;
2°) d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme dans ses dispositions qui classent sa parcelle en zone A ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garrigues une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la commune de Garrigues, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête en date du 12 mars 2026 a été adressée à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par une lettre du tribunal adressée le 12 mars 2026 par le biais de l’application Télérecours et lue également le 12 mars 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. A… n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Garrigues sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Garrigues sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Garrigues.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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