Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juin 2026, n° 2603958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre les décisions des 22 octobre 2025 et 13 janvier 2026 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 22 juillet 2025 ;
2) d’enjoindre à l’administration de le placer en congé de maladie imputable au service à compter du 10 décembre 2025 avec rétablissement intégral de sa rémunération dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de prendre toute mesure effective garantissant sa protection contre la persistance du préjudice professionnel, notamment par une séparation effective d’avec l’auteur des propos discriminatoires ;
3) de mettre les entiers dépens à la charge de l’administration.
Il soutient que :
- il a été victime le 22 juillet 2025 d’une agression verbale à caractère raciste, discriminatoire et islamophobe de la part d’un collègue ; il a fait le choix de maintenir son engagement professionnel et de continuer à assurer ses missions avec le même engagement ; il a été récompensé par un témoignage officiel de satisfaction décerné le 7 décembre 2025 par le directeur de l’administration pénitentiaire ; il a dû cesser le travail le 10 décembre 2025 sous l’effet cumulé de l’agression non reconnue et de l’absence de soutien institutionnel ;
Sur l’urgence :
- il est dans une situation financière précaire et il est privé de 50 % de sa rémunération depuis 61 jours consécutifs ; il ne peut plus assumer intégralement ses charges financières incompressibles ; son état de santé est dégradé ; il subit un préjudice professionnel attesté par la comparaison de ses deux comptes rendus d’entretien professionnel ;
Sur le doute sérieux :
- les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; les propos tenus le 22 juillet 2025 constituent une agression verbale discriminatoire soudaine et violente, sur le temps et le lieu du travail ; la condition d’imputabilité est pleinement remplie ;
- l’administration se contredit elle-même ; elle sanctionne l’auteur des propos, admet que l’agression a impacté son activité mais refuse de reconnaître l’accident de service ; elle lui décerne un témoignage officiel de satisfaction tout en refusant de reconnaître que cet investissement a été fait au prix d’une souffrance non prise en charge ;
- l’administration a manqué à son obligation de sécurité ; l’agresseur a été maintenu dans le même service.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2602065, enregistrée le 12 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions en litige, M. B… produit une facture EDF d’un montant annuel un peu supérieur à 2 500 euros, des plans de remboursements de trois emprunts de 122 700 euros sur 300 mois, de 112 452,54 euros sur 300 mois et de 55 155 euros sur 144 mois faisant apparaitre un montant mensuel de remboursement de 1 182 euros, des frais d’assurance habitation et automobile de 200 euros par mois, des frais de cantine et garderie d’environ 357 euros par mois. Il produit également une attestation d’une psychologue clinicienne du 12 mars 2026 faisant état d’un suivi psychothérapeutique initié sur conseil de son médecin à la suite de propos racistes dans le cadre professionnel, et un arrêt de travail du 23 avril 2026 au 23 mai 2026 de son médecin traitant pour l’accident de travail du 22 juillet 2025. Il ne produit toutefois aucun élément relatif aux ressources du foyer alors qu’il vit en couple, ni sur l’éventuelle prise en charge par sa mutuelle des conséquences de l’arrêt de travail. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre la décision en litige ne peut être regardée comme suffisamment établie.
Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera délivrée au directeur interrégional des services pénitentiaires.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Alain C…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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