Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 juin 2026, n° 2601882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai et 2 juin 2026, Mme G… H… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel le préfet de la Moselle a décidé d’une part, de sa remise aux autorités italiennes et d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaqués :
- le préfet n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de remise ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Cerimele, avocat commis d’office représentant Mme H…, qui précise que cette dernière entend se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de remise aux autorités italiennes dès lors qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une remise aux autorités serbes ; il précise qu’elle maintient ses conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ; il s’en remet aux moyens soulevés dans les écritures de la requérante et ajoute que cette décision contrevient aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la grand-mère de la requérante réside à Lyon ;
— les observations de Mme H…, assistée d’un interprète en langue italienne qui confirme qu’elle souhaite se désister de ses conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités italiennes mais qu’elle maintient sa contestation de la décision portant interdiction de circulation pour une durée d’un an ;
- et les observations de M. I…, représentant le préfet de la Moselle qui reprend les termes du mémoire en défense en insistant sur les propos contradictoires de la requérante qui ne démontre pas que ses enfants et son mari réside en France alors qu’elle avait déclaré lors de son audition être célibataire et que ses deux enfants mineurs vivaient en Italie chez leur père.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… H…, ressortissante serbe née le 20 avril 2005 à Naples, a déclaré être entrée en France en juin 2024. Elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 22 mai 2026 par les services de la police aux frontières de Thionville à l’occasion duquel elle a présenté une copie d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes expiré depuis le 29 novembre 2022. Placée au centre de rétention administrative de Metz, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses déclarations, d’annuler la décision du 22 mai 2026 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le désistement :
2. Lors de l’audience du 3 juin 2026, Mme H… a informé le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de remise aux autorités italiennes du 22 mai 2026. Le désistement ainsi présenté est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions en annulation de la décision portant interdiction de circulation en France pour une durée d’un an :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à qui le préfet de la Moselle a donné délégation, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 novembre 2025, pour signer, en cas d’absence et d’empêchement de M. D… F…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. E… C…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau, à l’exception de certaines catégories d’actes, dont ne relèvent pas les décisions présentement contestées. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. F… et M. C… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
4. En second lieu, la décision attaquée comporte, de manière suffisamment précise les considérations de faits et de droit qui la fonde. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée avant d’édicter la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, compte tenu du désistement de la requérante, lors de l’audience, concernant ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de remise aux autorités italiennes, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. Pour prendre à l’encontre de Mme H… la décision contestée portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait que l’intéressée, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis juin 2024, ne justifie pas de liens intenses et stables en France, qu’elle a déclaré être célibataire et que ses parents ainsi que ses deux enfants mineurs vivent en Italie. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu, sans erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 7, fixer à un an la durée de l’interdiction de circuler sur le territoire français prise à l’encontre de Mme H….
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme H… se prévaut de la présence en France de son mari et de ses deux enfants mineurs, avec qui elle résiderait à Valence. Elle se prévaut également de la présence de sa grand-mère qui résiderait à Lyon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré lors de son audition que ses enfants vivent avec leur père en Italie. Par ailleurs, elle ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, que ses enfants et son mari résideraient en France à Valence, en se bornant à produire des copies d’acte de naissance de ses deux enfants ainsi qu’une attestation d’hébergement dans laquelle il est indiqué, de manière contradictoire, qu’elle est hébergée à titre gratuit en Italie. Par ailleurs, la requérante, qui a déclaré lors de son audition être célibataire, ne produit aucun élément probant justifiant que sa grand-mère réside à Lyon. Enfin, Mme H…, qui a déclaré, lors de son audition, qu’elle était sans emploi en France, ne produit aucun élément révélant une particulière insertion dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant la mesure d’interdiction de circulation attaquée qui n’apparait pas disproportionnée au regard de ces éléments. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, le préfet a ordonné la remise de Mme H… aux autorités italiennes sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la décision portant interdiction de circulation prononcée à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 622-2 doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme H… à l’encontre de la décision du 22 mai 2026 portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme H… concernant les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 mai 2026 portant remise aux autorités italiennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… H… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
L. Stenger
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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