Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2402077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2025, N° 2203651, 2203818 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Sous le n° 2401283, par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme F… D… épouse B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de neuf mois à compter du 19 avril 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 27 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 avril 2023 en lieu et place d’une mise en disponibilité d’office ou à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation ; elle ne comporte aucune considération de fait qui expose les raisons de son placement en disponibilité d’office à compter du 19 avril 2023, cette date ne correspondant à aucun élément médical ;
- l’administration s’est estimée à tort liée par l’avis du comité médical et a méconnu sa propre compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dès lors que l’administration ne pouvait la placer en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invitée à présenter une demande de reclassement ;
- elle méconnaît l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle devait être maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) malgré la fixation de la consolidation de son état de santé au 31 août 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II- Sous le n° 2402077, par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme F… D… épouse B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 26 janvier 2024 par le garde des sceaux, ministre de la justice afin de recouvrer un « indu sur rémunération issu de la paye de novembre 2023 » pour un montant de 5 472,49 euros ;
2°) la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre attaqué méconnaît les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il ne comporte pas le nom, la qualité et la signature de son auteur ;
- il est dépourvu de motivation en l’absence de toute indication sur les bases de liquidation de la créance :
- la créance est infondée dès lors que le titre exécutoire a été émis en raison d’une décision de placement en disponibilité illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la requête n° 2401283.
Par une mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2020-1658 du 29 décembre 2010
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, surveillante pénitentiaire à la maison d’arrêt de Nîmes, a été victime le 5 octobre 2015 d’une chute ayant entraîné une luxation de son épaule droite alors qu’elle était affectée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Par une décision du 16 août 2021, son accident a été reconnu imputable au service. Par une décision du 17 mai 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme D… au 31 août 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022. Par une autre décision du 19 juillet 2022, cette même autorité a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont Mme D… reste atteinte à 15 %. Par un jugement n°s 2203651, 2203818 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 19 juin 2022 fixant le taux d’IPP à 15 % et a rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision du 17 mai 2022. Suivant l’avis du conseil médical départemental du 21 septembre 2023, par un arrêté du 12 octobre, le ministre de la justice a placé Mme D… en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de 9 mois à compter du 19 avril 2023. Par un courrier du 17 novembre 2023, reçu le 27 novembre suivant, Mme D… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la requête n° 22401283, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par la requête n° 2402077, Mme D… demande également l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 26 janvier 2024 afin de recouvrer un « indu sur rémunération issu de la paye de novembre 2023 » pour un montant de 5 472,49 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2401283, 2402077 présentées par Mme D… concernent la situation d’une même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du prononçant la mise en disponibilité d’office :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit en conséquence être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984, pris pour l’application de ces dispositions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique ».
6. Aux termes de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ».
7. Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ». Aux termes de l’article 48 du même décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ».
8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2021, a épuisé ses droits à congé de maladie au 1er septembre 2023. Par un courrier du 27 septembre 2023, l’administration lui a notifié l’avis du conseil médical du Gard favorable à sa mise en disponibilité d’office pour raisons de santé avec étude des possibilités de reclassement et l’a informée de la possibilité de demander son reclassement dans le corps des adjoints administratifs, en l’invitant à faire parvenir par retour de courrier une demande écrite ainsi qu’un curriculum vitae. Il ressort des termes du recours gracieux du 17 novembre 2023 que la requérante a expressément refusé le reclassement proposé par l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle invitation doit être écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que l’administration se serait estimée liée par l’avis du conseil médical départemental rendu le 21 septembre 2023.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ;(…) ». En application de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat du Dr A… établi le 27 octobre 2023, qu’en plus du problème physique persistant, Mme D… présente une pathologie dépressive non stabilisée la rendant inapte à l’exercice de ses fonctions de surveillante en détention mais apte à occuper tout poste de surveillance hors détention. Mme D… fait valoir qu’elle aurait dû être maintenue en CITIS au 1er septembre 2021 dans la mesure où les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation de son état de santé au 31 août 2021 sont également imputables à l’accident de service du 5 octobre 2015. Toutefois, ainsi que l’a jugé le tribunal dans son jugement n°s 2203651, 2203818 du 13 mars 2025, devenu définitif, si les rapports d’expertises et certificats médicaux versés au dossier indiquent qu’en plus du problème physique persistant, Mme D… présente une pathologie dépressive non stabilisée justifiant son maintien en congé de maladie à compter du 1er septembre 2021, ces certificats peu circonstanciés ne permettent pas à eux seuls d’établir un lien de causalité direct et certain entre cette pathologie psychique et le service compte tenu du délai de plus de cinq ans écoulé entre l’accident de service du 5 octobre 2015 et les premières manifestations du syndrome dépressif, alors en outre que la requérante ne justifie pas avoir présenté une demande de reconnaissance d’imputabilité au titre de la pathologie psychique. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante qui a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2021 avait épuisé ses droits à congé de maladie à compter du 1er septembre 2023 et qu’elle a refusé, ainsi qu’il a été dit au point 9, le reclassement sur un poste administratif, l’autorité compétente n’avait d’autre choix, à la date de la décision en litige, en application des dispositions précitées, que de la placer en disponibilité d’office pour raison de santé. Le moyen, tiré de ce que la décision du 12 octobre 2023 méconnaît l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique ne peut, par suite, qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 octobre 2023 ainsi que de la décision portant rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 26 janvier 2024 :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qu’il l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
15. L’administration produit, en défense, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement qui mentionne le même numéro que celui figurant sur le titre exécutoire (n° 000772) émis le 26 janvier 2024 à l’encontre de Mme D… et qui comporte la signature de M. E… C…, responsable de la recette. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception litigieux serait entaché d’un vice de forme manque en fait et doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut mettre en recouvrement une recette sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
17. En l’espèce, le titre de perception attaqué indique que la créance à laquelle il se rapporte concerne le reversement des sommes indûment perçues sur la paie de novembre 2023 pour un montant de 5 472,49 euros, correspondant à un reste à recouvrer de 4 701,88 au titre du traitement brut, 129,96 euros au titre de l’indemnité de résidence, un reliquat de 490,25 euros au titre du supplément familial de traitement et un reliquat de 150,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée. Dans ces conditions, le titre de perception en litige, qui mentionne l’objet de la créance et les éléments sur la base desquels l’administration a effectué son calcul, comporte les indications susceptibles de mettre son destinataire à même de discuter les bases de la liquidation de ses dettes. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’indication des bases de liquidation de la créance ne peut, dès lors, qu’être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué a été émis à la suite de la perception par Mme D…, d’un traitement sur la période du 19 avril 2023 au 18 janvier 2024, alors qu’elle a été placée de manière rétroactive en disponibilité d’office par la décision du 12 octobre 2023 pour une durée de 9 mois à compter du 19 avril 2023. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 que le moyen de l’illégalité du titre de perception par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 12 octobre 2023 de placement en disponibilité d’office ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 26 janvier 2024 et de décharge présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par Mme D….
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2401283 et 2402077 sont rejetées
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la direction départementales des finances de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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