Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 mai 2026, n° 2604460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, la SCI MFC, représentée par Me Magrini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’arrêté du maire de Villeneuve-Tolosane du 13 novembre 2025 portant notification d’une mise en demeure assortie d’une astreinte administrative ;
2) de suspendre le courrier de mise en demeure du 11 juillet 2025 de M. A…, adjoint au maire de Villeneuve-Tolosane ;
3) de suspendre le courrier de mise en demeure du 29 octobre 2025 de M. A…, adjoint au maire de Villeneuve-Tolosane ;
4) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Tolosane une somme de 2 000 euros au titre des frais.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’astreinte est censée débuter dans quinze jours ; le dépôt d’un recours en annulation à l’encontre d’un arrêté pris sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme n’a pas d’effet suspensif ; le montant de l’astreinte et sa durée, 100 euros par jour de retard pendant une durée maximale de deux ans, justifient à eux-seuls l’urgence à suspendre ; la régularisation n’est pas achevée mais la SCI MFC est freinée par des difficultés financières ;
Sur le doute sérieux :
- les courriers de mise en demeure des 11 juillet 2025 et 29 octobre 2025 n’ont pas été précédés d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ; ils ne sauraient être qualifiés d’actes préparatoires ; ils ont été signés par une autorité incompétente ;
- l’arrêté du 13 novembre 2025 n’a pas davantage été précédé d’une procédure contradictoire ; un délai de 8 jours lui a été accordé par courrier du 29 octobre 2025 reçu le 7 novembre 2025 pour présenter ses observations ; l’arrêté a été édicté avant l’expiration de ce délai, le 13 novembre 2025 ; elle a donc été privée d’une garantie ;
- l’arrêté du 13 novembre 2025 est insuffisamment motivé et omet notamment de mentionner les irrégularités qui lui sont reprochées ;
- le montant de l’astreinte et sa durée sont manifestement disproportionnés ;
- la décision a été prise sans qu’un procès-verbal d’infraction n’ait été dressé ; le procès-verbal mentionné du 9 juillet 2025 ne lui a jamais été notifié ;
- aucune infraction caractérisée au code de l’urbanisme n’est caractérisée et les griefs sont imprécis ;
- l’action publique est prescrite compte tenu de la date d’achèvement des travaux ce qui fait obstacle à l’édiction des décisions en litige, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État ;
- l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme a été méconnu en ce qui concerne le montant de l’astreinte ; une délibération aurait dû être votée pour moduler les montants de l’astreinte en fonction des infractions ; le montant de l’astreinte infligée excède le montant maximum mentionné à l’article précité ;
- la commune a engagé une nouvelle procédure de mise en demeure par courrier du 17 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600209 enregistrée le 10 janvier 2026 par laquelle la SCI MFC demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, la SCI MFC se borne à indiquer que le montant et la durée de l’astreinte, de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai accordé à la requérante pour se conformer aux prescriptions du permis de construire délivré le 21 février 2013, justifient l’urgence à suspendre les décisions en litige, compte tenu notamment des difficultés financières qu’elle rencontre pour régulariser sa situation. Toutefois, la SCI MFC, qui a introduit son recours en référé à l’expiration du délai qui avait été accordé pour régulariser sa situation et est ainsi elle-même à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque, n’apporte en outre aucun élément permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre les décisions en litige ne peut être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, la requête de la SCI MFC doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI MFC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MFC.
Fait à Toulouse, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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