Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2320210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision de refus d’inscription en première année de master, mention Droit international, parcours Droit international des affaires ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Panthéon-Sorbonne de l’admettre en première année de master, mention Droit international, parcours Droit international des affaires, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Panthéon-Sorbonne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les disciplines considérées comme fondamentales et les critères de sélection des candidatures n’ont été pas été fixés de manière suffisamment précise, en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
- faute de publication régulière et de transmission au recteur de la délibération fixant les capacités d’accueil, les disciplines considérées comme fondamentales et les critères de sélection des candidatures, la décision attaquée est privée de sa base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de sa candidature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, l’Université Paris-Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, rapporteur ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dandan, représentant M. A…, et de M. C…, représentant l’université de Paris-Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité son admission en en première année de master, mention Droit international, parcours Droit international des affaires, auprès de l’université Paris-Panthéon-Sorbonne. Par une décision du 23 juin 2023, la présidente de l’université a rejeté sa demande pour un motif tiré de son « niveau académique présentant des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par le jury ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ». Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables (…) ».
En premier lieu, en l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant la fiabilité de celle-ci, sur le site internet de cette personne publique.
En l’espèce, l’université Panthéon-Sorbonne verse aux débats la délibération de son conseil d’administration du 8 décembre 2022 portant approbation des critères pour l’accès en première année de master ainsi que la délibération de ce même organe du 24 novembre 2022 portant approbation des capacités d’accueil en première année de master pour l’année universitaire 2023-2024. Toutefois, en se bornant à produire des impressions d’écran de son site internet, sur lesquelles ont été apposées, en haut à droite, les dates des 14 novembre, 5 décembre et 16 décembre 2022, l’université ne justifie pas d’un procédé d’horodatage fiable ni, en tout état de cause, de la date de mise en ligne des délibérations produites et de la durée de cette mise en ligne. Le défaut d’entrée en vigueur et d’opposabilité des actes à caractère réglementaire sur lesquels la décision attaquée est fondée prive cette dernière de base légale.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du 8 décembre 2022 que, s’agissant des « attendus » constituant les critères de sélection, la délibération mentionne « l’excellence des résultats académiques lors du cursus de licence », la maîtrise des « compétences fondamentales en droit », la solidité de la « culture juridique générale » et la démonstration de la solidité des « connaissances théoriques et empiriques sur les fondamentaux du droit international ». Ces éléments insuffisamment précis n’étaient pas de nature à éclairer les candidats sur les critères de sélections des candidatures.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la présidente de l’université Panthéon-Sorbonne a refusé d’admettre M. A… en première année de master, mention Droit international, parcours Droit international des affaires, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement l’admission du requérant au sein du diplôme pour lequel il a postulé. Il implique, en revanche, nécessairement que le président de l’université Paris Panthéon-Sorbonne réexamine la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université Paris-Panthéon Sorbonne une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le président de l’Université Paris-Panthéon-Sorbonne a refusé d’admettre M. A… en première année de master, mention Droit international, parcours Droit international des affaires est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’Université Paris-Panthéon-Sorbonne de réexaminer la demande d’admission de M. A… en première année de master, mention Droit international, parcours Droit international des affaires dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris-Panthéon-Sorbonne versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université Paris-Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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