Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 août 2025, n° 2523494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Dos Santos, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour contribue à précariser sa situation administrative, professionnelle et médicale, dans la mesure où il a été victime d’un accident de travail nécessitant des soins quotidiens en France ; il se trouve ainsi exposé à une mesure d’éloignement.
Sur le doute sérieux :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête, enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2504536, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1983 à Bamako (Mali), est entré en France le 1er janvier 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 19 octobre 2023 auprès du préfet de police. Une décision implicite de rejet est née du silence de la préfecture. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A soutient que la décision en litige contribue à précariser sa situation administrative, professionnelle et médicale, dans la mesure où il exerce en tant que manœuvre dans le secteur du bâtiment, et qu’il a été victime, le 9 juillet 2025, d’un accident de travail occasionnant la perte de la dernière phalange de sa main droite, nécessitant une opération chirurgicale ayant eu lieu le 10 juillet 2025. Il soutient que son état nécessite des soins quotidiens et continus, et que la décision litigieuse l’expose à un risque d’éloignement.
5. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français pendant plus de 8 ans dans solliciter sa régularisation et qu’il ne bénéficiait pas d’un droit au travail à la date d’introduction de sa demande de titre de séjour, de sorte qu’il s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. D’autre part, et égard à cette situation, la circonstance que le requérant nécessite des soins en lien avec son accident de travail ne caractérise pas une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Il en va de même de la circonstance que le requérant serait, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposé à un risque d’éloignement du territoire français, qu’il pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une situation d’urgence à l’appui de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour.
6. Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522- 3 précité du même code et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 août 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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