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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mai 2025, n° 2402770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 février 2024, N° 23MA01242 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai 2024, 25 juillet 2024, 24 janvier 2025 et 17 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 25 avril 2024 par le département des Alpes-Maritimes pour un montant de 1 500 euros.
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de recettes contesté ne respecte pas les exigences prévues aux articles L. 212-1 et L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— ce titre a été émis au-delà du délai de deux mois prévu par le IV de l’article L. 911-9 du code de justice administrative ;
— il n’est pas en mesure de payer la somme mise à sa charge, laquelle n’est pas justifiée dans son principe.
La requête a été communiquée au département des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif lorsqu’elles ont force exécutoire () ». Aux termes de l’article 23 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les recettes comprennent () les produits résultant () de décisions de justice () ». Aux termes de l’article 108 de ce décret : « () les amendes et condamnations pécuniaires comprennent : () 3° Les frais de justice et les droits fixes de procédure ». L’article 3 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor dispose : « () les condamnations pécuniaires sont exigibles dès que la décision les prononçant est devenue exécutoire. / () ». En vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires.
3. Par un jugement n° 2001115 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné M. A à payer au département des Alpes-Maritimes une amende de 1 500 euros au titre d’une contravention de grande voirie. Ce jugement est devenu irrévocable par suite du rejet, par un arrêt n° 23MA01242 du 23 février 2024, de l’appel interjeté par M. A devant la cour administrative d’appel de Marseille et de la non-admission, par une ordonnance n° 493533 du 21 août 2024, de son pourvoi formé devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt rendu par la cour. L’avis des sommes à payer émis à l’encontre de M. A le 25 avril 2024 par le département des Alpes-Maritimes pour un montant de 1 500 euros ne fait que tirer les conséquences de l’existence de la créance, dont le montant résulte du titre exécutoire que constitue le jugement du 24 janvier 2023. Par suite, les vices propres dont serait entaché cet avis, notamment la méconnaissance alléguée des exigences prévues aux articles L. 212-1 et L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sont sans incidence sur l’obligation de payer mise à la charge du requérant. Sont également sans incidence les circonstances que ce titre a été émis au-delà du délai de deux mois prévu par le IV de l’article L. 911-9 du code de justice administrative et que l’intéressé n’est pas en mesure de payer la somme mise à sa charge. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait le 12 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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