Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2501773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n° 2501773 enregistrée le 18 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Savoie ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… C… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 aout 2025, la préfète de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.
La préfète fait valoir qu’une décision explicite de rejet a été édictée le 21 mai 2025.
II°/ Par une requête n° 2506469, enregistrée le 22 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bouhalassa demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de de lui accorder le titre de séjour sollicité ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… C… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante colombienne née le 9 novembre 1986, est entrée en France le 7 mai 2019 accompagnée de sa fille B… née en 2016. Elle a formé le 8 juillet 2019 une demande d’asile rejetée le 22 juillet 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 avril 2021. Le préfet de police de Paris a édicté à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français le 5 juillet 2021. Le 22 août 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Savoie. Par une requête enregistrée sous le n° 2501773, elle demande l’annulation du refus implicite opposé à sa demande. Par la requête enregistrée sous le n°2506469, elle demande l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de
séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de
pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une
demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première
décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent
être regardées comme dirigées contre la seconde.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par Mme E… D…, responsable de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Savoie du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
La préfète de la Savoie, qui n’était pas tenue de reprendre de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont Mme A… C… entend se prévaloir, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, ainsi motivée, que la préfète de la Savoie a, contrairement à ce que prétend Mme A… C…, préalablement procédé à un examen particulier de sa demande. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si Mme A… C… se prévaut d’une durée de présence en France de 6 ans, celle -ci est principalement due à son maintien en situation irrégulière postérieurement au rejet de sa demande d’asile. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de l’arrêté édicté à son encontre le 5 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… a été avisée de la mise en instance du pli contenant cet arrêt au bureau de poste et que, malgré cet avis de passage, le pli n’a pas été réclamé. En revanche, elle a bien reçu notification du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile et n’ignorait pas compte tenu des informations qui lui avaient été délivrées qu’en cas de rejet de son recours, elle perdrait le droit de se maintenir sur le territoire. La seule production d’une promesse d’embauche en qualité de commis de cuisine en CDI au sein du domaine Saints Pères ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si sa fille née en 2016 et son fils né en 2007 (qui l’a rejoint en France en 2024) sont scolarisés en France, rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine où la requérante n’est pas dépourvue d’attaches et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Ainsi, et malgré les attestations de sympathie produites, la requérante ne fait été d’aucune circonstance rendant impératif son maintien à titre dérogatoire sur le territoire national.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Compte tenu de la situation précédemment décrite de la requérante et de ses enfants les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… C… fait état de craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, ses déclarations, peu circonstanciées, ne permettent pas de regarder le risque invoqué comme avéré. Au surplus, sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la CEDH doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions de Mme A… C…, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… C… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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