Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2306078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’attribution d’un logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’Etat n’a pas exécuté la décision de la commission de médiation du 14 décembre 2021 et a ainsi méconnu l’obligation de lui octroyer un logement découlant des dispositions de l’article L. 441-3-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- il a subi, du fait de ses conditions de vie pendant cette période, des troubles dans les conditions d’existence et un important préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un logement social a été proposé au requérant, qui l’a refusé pour un motif illégitime.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Celle-ci a déclaré sa demande d’hébergement prioritaire le 14 décembre 2021. N’ayant bénéficié d’aucun hébergement, M. A… a présenté une réclamation indemnitaire préalable au préfet de la Haute-Garonne, qui a été reçue en préfecture le 7 juin 2023. Cette demande a été rejetée implicitement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’après l’intervention de la commission de médiation du 14 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne disposait d’un délai de six mois s’achevant le 14 juin 2022 pour proposer un hébergement durable au requérant. Si le requérant soutient qu’il ne s’est vu octroyer aucun logement depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation, le préfet de la Haute-Garonne soutient que M. A… s’est vu proposer un logement social le 14 novembre 2023 et l’a refusé pour un motif illégitime. Il résulte en effet de l’instruction qu’un logement a été proposé à M. A… à cette date et que le reste à charge en termes de loyer, après prise en compte de l’allocation personnelle au logement et de la réduction de loyer de solidarité, s’élevait à 251 euros par mois, soit un taux d’effort de 31 %. Il s’ensuit que ce logement était adapté à la situation financière du requérant et il n’apparaît pas qu’il aurait été inadapté à sa situation pour un autre motif. M A… est donc fondé à soutenir que l’Etat a méconnu les obligations découlant des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation entre le 14 juin 2022 et le 14 novembre 2023.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, âgé de cinquante-et-un ans à la date des faits, a dû, faute de logement, vivre pendant dix-huit mois dans une situation précaire, ce qui lui a causé un préjudice qui entretient un lien direct avec la faute décrite au point 4 ci-dessus. Eu égard aux explications et justificatifs qu’avance le requérant à l’appui de ses écritures, il y a lieu d’évaluer le préjudice ainsi subi au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral à la somme globale de trois cent soixante euros.
Sur les frais relatifs au litige :
5. M. A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 360 (trois cent soixante) euros à M. A….
Article 2 : L’État versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Cazanave.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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