Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 nov. 2025, n° 2504531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Floutier, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes l’a révoquée à titre disciplinaire, ensemble la décision du 26 août 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHU de Nîmes de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions d’aide-soignante, dans un autre service, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se retrouve privée de tout traitement et de toute ressource, sans autre emploi ni allocation à ce jour ; ne pouvant ainsi faire face aux charges de la vie courante induisant la perte de son logement ; en outre, sa révocation la prive de tout reclassement à court terme dans un autre établissement hospitalier public ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. elle méconnait les dispositions des articles 9 du décret du 7 novembre 1989 et 53 du décret du 18 juillet 2003 en ce que le conseil de discipline a voté la révocation à moins de la majorité des membres présents et qu’aucune autre proposition de sanction n’a recueilli la majorité ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que seule une vidéo comportant un commentaire inapproprié fonde la décision ;
. elle est entachée de disproportion manifeste en ce qu’elle est agente hospitalière depuis plus de vingt ans et que ses évaluations ont toujours été satisfaisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le CHU de Nîmes, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Barnier, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
A titre principal :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est manifestement dépourvue de précisions permettant d’apprécier l’urgence et le bien-fondé de la demande ;
A titre subsidiaire :
- l’urgence n’est pas caractérisée en ce que Mme A… ne justifie pas de la réalité de la précarité financière dont elle se prévaut et alors qu’elle peut bénéficier de l’aide au retour à l’emploi ; que la requête a été introduite plus de quatre mois après la décision contestée qui date du 20 juin 2025 ; enfin l’intérêt du service s’oppose à la réintégration de l’intéressée au sein des effectifs du CHU de Nîmes en ce que son comportement problématique aurait un impact majeur et mettrait en péril les patients et les résidents pris en charge par l’établissement de santé ;
- le moyen relatif à l’absence de majorité quant à une sanction lors de la séance du conseil de discipline du 5 juin 2025 est inopérant ;
- la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait, elle s’appuie sur les dispositions du code général de la fonction publique, du code la santé publique, du décret n°89-822 du 7 novembre 1989, du règlement intérieur de l’établissement, les règles déontologiques inhérentes à la profession d’aide-soignant-diplômé d’Etat et, reprend point par point l’ensemble des faits reprochés à Mme A… ;
- la décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés sont caractérisés et reconnus par l’intéressée ;
- la décision n’est pas entachée de disproportion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- Mme A… n’étant ni présente, ni représentée ;
- les observations du CHU de Nîmes, représenté par Me Le Targat, qui reprend oralement ses écritures en insistant sur l’intérêt du service à ne pas réintégrer Mme A… et souligne que sur les 17 agents impliqués, 5 ont été révoqués, un a été suspendu et les autres ont fait l’objet de rappels au règlement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, aide-soignante au sein du CHU de Nîmes depuis le 27 décembre 2004, a été titularisée le 24 juillet 2018. Par une décision du 31 mars 2025, remise en main propre le 1er avril 2025, le directeur général du CHU l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Par une décision du 20 juin 2025, le directeur général de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction de révocation et radiation des cadres de la fonction publique hospitalière. Mme A… a alors formulé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 28 juillet 2025, rejeté le 26 août 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de décision du 20 juin 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Nîmes a prononcé à l’encontre de Mme A… la sanction disciplinaire de révocation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur la recevabilité, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L.761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
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