Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 mars 2026, n° 2601058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de réexaminer sa situation, de lui proposer un hébergement et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de leur demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité n’était pas qualifié à cet effet en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été informé des modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 16 mai 1984, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 décembre 2022. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 13 janvier 2026 en procédure accélérée. Le 6 février 2026, la directrice territoriale de Rennes de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision du 6 février 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’OFII a pris la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 13 janvier 2026, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite que l’entretien du 13 janvier 2026 a été mené en langue arménienne par l’auditeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration, avec l’aide d’un interprète. À l’issue de cet entretien, M. B… a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le requérant doit, en conséquence, être regardé comme ayant bénéficié, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie de procédure prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une première demande d’asile le 28 janvier 2025 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 mai 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 décembre 2025. La nouvelle demande d’asile qu’il a présentée le 13 janvier 2026 a été enregistrée comme demande de réexamen et classée en procédure accélérée en vertu de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation particulière de vulnérabilité. S’il fait état de problèmes de santé, les documents médicaux qu’il produit ne permettent pas de caractériser une situation particulière de vulnérabilité, le médecin coordonnateur de la zone Ouest (MEDZO) ayant estimé, dans un avis du 16 janvier 2026, que son état ne relevait pas d’une priorité d’une priorité d’hébergement pour raison de santé. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation et sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la directrice territoriale de Rennes de l’OFII a pris la décision litigieuse lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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