Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 févr. 2026, n° 2502373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 et régularisée le 30 juin suivant, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 444,46 euros (INK 001) résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle a toujours déclaré correctement ses ressources et que l’erreur à l’origine du trop-perçu résulte de la caisse d’allocations familiales du Gard ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette dès lors qu’elle perçoit une retraite modeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
- la requête de Mme B… est irrecevable car insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 444,46 euros (INK 001) au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. Par un courrier du 2 décembre 2024, Mme B… a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 10 avril 2025, dont Mme B… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 444,46 euros (INK 001) résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité de ses ressources et d’une neutralisation de ses ressources effectuée à tort par la caisse d’allocations familiales du Gard. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de l’intéressée et d’un extrait du répertoire national commun de la protection sociale, que Mme B… a omis de déclarer une partie des différentes pensions de retraite qu’elle a perçues au titre de la période litigieuse. Alors qu’elle a déclaré avoir perçu 244 euros de pension de retraite en décembre 2023, il résulte de l’instruction que Mme B… a en réalité perçu 1 211,46 euros de pension de retraite. Compte tenu de la nature de la ressource omise et de son montant, Mme B… ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point 3 à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 444,46 euros (INK 001) résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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