Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 26 mars 2025, n° 2402321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. F A, représenté par DBKM Avocats, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher lui a infligé une amende administrative de 2 091 euros en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;
2) d’annuler le titre exécutoire n° 3017 émis le 6 mai 2024 par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher pour avoir paiement de la somme de 2 091 euros d’amende administrative ;
3) d’enjoindre au département de restituer les sommes récupérées, le cas échéant, sur la base du titre exécutoire ;
4) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’amende administrative n’a pas été signée par une personne compétente, n’a pas été précédée de la saisine de l’équipe pluridisciplinaire, que le département ne démontre pas que l’équipe pluridisciplinaire a rendu un avis, qu’elle était régulièrement composée et que le quorum était atteint, méconnaît l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, est entachée de disproportion, ne fixe pas les modalités de liquidation de l’amende, n’est pas fondée en droit et en fait et méconnaît son droit à l’erreur ;
— le département ne démontre pas que le bordereau de titres exécutoires a été régulièrement signé par une autorité compétente ;
— le titre exécutoire méconnaît l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du
10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à gestion budgétaire et comptable publique ;
— le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2024 :
1. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (). /. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes du sixième devenu le septième alinéa de l’article
L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits () ».
2. En premier lieu, la décision attaquée du 3 mai 2024 est signée par Mme B D, directrice des ressources et des innovations des solidarités du département de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté du 1er juillet 2021, affiché et transmis au représentant de l’Etat le 2 juillet 2021, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a donné délégation à Mme B D, directrice des ressources et des innovations des solidarités, pour signer, dans le cadre du champ d’intervention de la direction des ressources et des innovations des solidarités, tous actes et documents (arrêtés, décisions, correspondances, etc) à l’exception des rapports au conseil départemental et à la commission permanente ainsi que des marchés et bons de commandes d’un montant supérieur à 50 000 euros. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l’emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. ». Aux termes de l’article
R. 262-70 du même code : « Le président du conseil départemental arrête le nombre, le ressort, la composition et le règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-69 ».
4. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 9 mai 2016, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a créé des équipes pluridisciplinaires et fixé leur composition à neuf membres dont un représentant du département, un responsable du service territorial d’insertion, un responsable du service social territorial, un directeur de centre communal ou intercommunal d’action sociale, un représentant de Pôle emploi, un professionnel de l’insertion professionnelle, un professionnel de l’insertion socio-professionnelle, un représentant de la maison de l’emploi labellisée ou d’une structure publique ou parapublique développant des fonctions comparables et un représentant des bénéficiaires du revenu de solidarité active. L’article 2 de l’arrêté prévoit que la durée du mandat des membres des équipes pluridisciplinaires est fixée à un an renouvelable par tacite reconduction. L’article 8 de l’arrêté précise que l’avis de l’équipe pluridisciplinaire est pris à la majorité simple des membres présents. L’article 17 du règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires, établi par arrêté du 1er octobre 2016 du président du conseil départemental, prévoit que l’avis de l’équipe pluridisciplinaire ne peut-être rendu qu’en présence d’au moins les deux tiers des membres de l’équipe socle. Par un arrêté du 20 février 2019, affiché et transmis au représentant de l’Etat le
26 février 2019, le président du conseil départemental a arrêté la liste des membres de chacune des équipes pluridisciplinaires pour les territoires de Sud-Loire et de Romorantin-Lanthenay du département. L’équipe pluridisciplinaire de Romorantin-Lanthenay s’est réunie le 27 juin 2022 pour statuer notamment sur le projet d’amende administrative infligée au requérant. Selon le compte-rendu, sept membres sur neuf étaient présents et un avis favorable a été émis pour une amende de 2 091 euros à la charge du requérant. Par suite, les moyens du requérant tirés de ce que le département ne démontre pas que l’équipe pluridisciplinaire était régulièrement composée, que le quorum était atteint, que l’équipe pluridisciplinaire n’a pas été saisie préalablement à la décision de sanction et qu’elle a rendu un avis ne peuvent être accueillis.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lesquelles « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » dès lors que le département n’a démontré aucun fait de nature à fonder la nécessité de l’amende. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité d’une loi à la Constitution ou à des dispositions de valeur constitutionnelle. Par suite, la décision attaquée ayant été prise en vertu des dispositions législatives des articles L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le moyen du requérant tiré de la violation des dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, être accueilli.
6. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision n’est pas fondée en droit et en fait. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a omis de déclarer ses séjours à l’étranger entre le 24 août 2018 et le 12 octobre 2021 pour une durée représentant environ trois ans. Le requérant, allocataire du revenu de solidarité active depuis 2013, n’était pas sans savoir qu’il devait signaler tout changement dans sa situation, et notamment ses déplacements à l’étranger. Cette omission de déclaration, qui lui a permis de percevoir indument la somme de
13 937,84 euros au titre de la période de juin 2019 à septembre 2021, constitue une fausse déclaration au sens des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le président du conseil départemental était en droit de lui infliger une amende administrative en application des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
7. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée ne fixe pas les modalités de liquidation de l’amende de 2 091 euros. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoient que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits et n’imposent pas de modalités particulières de liquidation de l’amende. Par suite, le moyen du requérant ne peut être accueilli.
8. En sixième lieu, compte tenu des manquements du requérant à ses obligations déclaratives qui lui ont permis de percevoir indûment la somme de 13 937,84 euros de revenu de solidarité active, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher n’a pas pris une mesure disproportionnée en fixant l’amende administrative à 2 091 euros.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, introduit par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () ».
10. En l’espèce, le requérant n’établit pas avoir régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par le département de Loir-et-Cher. Par suite, il n’est pas fondé à demander que soit reconnu son droit à l’erreur.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 6 mai 2024 :
11. En premier lieu, le requérant soutient que le département ne démontre pas que le bordereau de titre exécutoire a été signé de manière régulière. Toutefois, le département de Loir-et-Cher produit le bordereau de titre n° 312 émis le 6 mai 2024 comportant notamment le titre exécutoire contesté qui est signé par Mme C E, cheffe du service de l’exécution budgétaire et de l’analyse financière, bénéficiant d’une délégation de signature du président du conseil départemental en date du 1er juillet 2021 transmise au contrôle de légalité le même jour. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que le département ne démontre pas que le bordereau de titres exécutoires a été régulièrement signé par une autorité compétente ne peut être accueilli.
12. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 24 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
13. Le titre exécutoire n° 3017 émis le 6 mai 2024 par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher indique comme objet « Amende administrative – Lettre Recommandée avec AR n° 1A 195 876 4091 2 du 03/05/2024 – 06/05/2024 » et le montant de la somme à payer, soit 2 091 euros. Par ailleurs, le département produit le courrier du 3 mai 2024 adressé au requérant, qui ne conteste pas l’avoir reçu avant la notification du titre exécutoire, qui mentionne le motif de l’amende administrative ainsi que le montant de l’amende qui correspond à celui mentionné sur le titre exécutoire. Dans ces conditions, le titre exécutoire satisfait, en l’espèce, aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDRE Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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