Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 oct. 2025, n° 2510881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Muscillo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, d’une part, l’urgence est présumée, et que, d’autre part, la décision en litige entraîne une rupture totale de ses droits, notamment à la sécurité sociale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée, qui procède d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa demande ainsi que d’une « erreur manifeste d’appréciation », qui est intervenue en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle remplit toutes les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, et qui porte enfin une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est plus remplie, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 janvier 2026 a été délivrée à Mme B… le 24 octobre et que la requérante ne justifie ni d’un besoin immédiat de remboursement de frais de santé ni de l’impossibilité pour son conjoint de prendre en charge ces dépenses.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le numéro 2510879 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 octobre 2025 à 11h00 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme E… a lu son rapport et demandé des éclaircissements à M. D…, époux de la requérante, seul présent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante turque, a épousé le 16 décembre 2023, en Turquie, M. B…, de nationalité française. Elle a obtenu, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, la délivrance d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 17 février 2024 au 16 février 2025, sous couvert duquel elle est régulièrement entrée en France. Elle a demandé, le 22 janvier 2025, le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, elle sollicite du juge des référés la suspension de la décision implicite née le 22 mai 2025 du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est présumée satisfaite, sans que puisse y faire obstacle en l’espèce la délivrance, en cours d’instance, d’une attestation de prolongation d’instruction, compte tenu du délai anormalement long d’instruction de la demande déposée par Mme B…. La requérante établit par ailleurs qu’une fermeture de ses droits à l’assurance maladie est intervenue à compter du 10 octobre 2025, ce qui conforte la situation d’urgence, alors même que l’époux de la requérante serait susceptible de prendre en charge certains frais médicaux.
En l’état de l’instruction, et au vu des pièces versées aux débats, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de ressortissant français, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus attaquée, dont il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution.
Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, et, en l’espèce, de lui impartir à cette fin un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 22 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour détenu par Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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