Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2404151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2024 et 24 novembre 2024, la SCI SJ et J Sébastopol, représentée par la SARL Arcames Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le n° DP 075 104 23 V0262 en vue du changement de destination d’un local commercial situé au 16 boulevard de Sébastopol dans le 4ème arrondissement à Paris en hébergement hôtelier ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soit un certificat mentionnant que la déclaration préalable est sans objet, soit un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soit un certificat mentionnant que l’autorisation de location est sans objet, soit un certificat d’autorisation tacite de location, soit ladite autorisation ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans le frais de justice en application de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt donnant qualité à agir et qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— l’opération en cause n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration préalable en application du b) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
— elle n’a également pas, contrairement à ce que soutient la maire de Paris, à faire l’objet d’une autorisation de location en application du IV) de l’article R. 324-1-1 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le motif tiré d’une méconnaissance de l’article UG 2.2.2. du règlement du plan local d’urbanisme ne pouvait lieu être opposé ;
— contrairement à ce que soutient la maire de Paris, la transformation du local en meublé de tourisme ne créerait pas un risque de déstabilisation à la commercialité du quartier, ne contribuerait pas à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services et n’entrainerait pas de nuisances continues pour l’environnement urbain au sens de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision attaquée doit être regardée comme une décision portant refus d’autorisation de location en application du code du tourisme et sollicite une substitution de base légale ainsi qu’une substitution de motifs.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Sapparrart, représentant SCI SJ et J Sébastopol.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI SJ et J Sébastopol a déposé, le 4 août 2023, une déclaration préalable en vue du changement de destination d’un local commercial situé au 16 boulevard Sébastopol, dans le 4ème arrondissement à Paris en hébergement hôtelier. Par un arrêté du 22 août 2023, la maire de la Ville de Paris s’est opposée à cette déclaration préalable au seul motif que « le local objet de la demande d’autorisation est situé sur un linéaire commercial et artisanal faisant l’objet d’une protection au Plan Local d’Urbanisme (article UG. 2.2.2-2°-a-1) ». Par la présente requête, la SCI SJ et J Sébastopol, dont le recours gracieux a été implicitement rejeté, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : () 3° Commerce et activités de service () ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes () 3° Pour la destination »commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; () « . Aux termes de l’article R. 421-14 du même code, » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; () ". Enfin, aux termes de l’article R* 421-14 de ce code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 ; / d) Les travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4. ".
3. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d’urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d’ailleurs d’un autre livre du code de l’urbanisme, sont définies, pour l’ensemble du territoire national, par les articles R*. 421-14 et R*. 421-17 du code de l’urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code.
4. Il résulte des dispositions précitées que les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, cité au point 2, ne sont pas soumis à déclaration préalable.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, comme l’admet d’ailleurs la Ville de Paris dans ses écritures, l’opération prévue par la société requérante, qui a pour seul objectif de transformer un local destiné à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle en un local destiné à l’hébergement touristique, consiste en un changement entre sous-destinations d’une même destination. Il s’ensuit que, l’opération n’entrant pas dans le champ d’application de l’article R*. 421-14 du code de l’urbanisme, la Ville de Paris ne pouvait soumettre ce changement de sous-destination à une autorisation préalable.
6. Par ailleurs, et alors que la décision attaquée ne se fonde que sur la méconnaissance des règles d’urbanisme, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par la maire de Paris, cette dernière ne disposant pas du même pouvoir d’appréciation sur le fondement du code du tourisme et du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations locaux à usage commercial en meublés de tourisme que sur le fondement du code de l’urbanisme. Par suite, il n’y a pas lieu non plus de procéder à la substitution de motifs demandée par la Ville de Paris qui n’invoque que des motifs tirés de la méconnaissance de dispositions ne relevant pas du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société SJ et J Sébastopol est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2023.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît comme étant susceptible de fonder l’annulation de la décision d’opposition attaquée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
9. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent jugement. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à la SCI SJ et J Sébastopol en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. D’autre part, les conclusions tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent, en tout état de cause, être rejetées, dès lors que s’il est au nombre des dépens en vertu du 7° de l’article 695 du code de procédure civile, le droit de plaidoirie ne figure pas sur la liste limitative des dépens telle qu’elle résulte de l’article R. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Paris du 22 août 2023 est annulée.
Article 2 : La Ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à la SCI SJ et J Sébastopol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SJ et J Sébastopol et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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