Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2301500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires et des pièces, enregistrés les 15 mars et 5 avril 2023 et le 29 novembre 2024, l’association Alliance française de Toulouse, non représentée, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle a subis.
Elle soutient que :
- la commune a commis une faute en la privant, sans concertation ni information, de son droit de propriété en réquisitionnant la maison des associations afin d’y installer un centre de consultation COVID-19 à l’issue de la période de confinement ;
- la commune a commis une faute en lui interdisant l’accueil de son personnel et de son public dans les locaux de la maison des associations ;
- cette interdiction constitue également une rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques ;
- cette fermeture a entraîné pour elle une perte d’exploitation estimée à 19 650 euros en raison de l’absence totale d’étudiants entre le 11 mai et le 2 juin 2020 ;
- l’association a également subi un préjudice moral.
Par des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 7 février 2025 (non communiqué), la commune de Toulouse, représentée par Me Banel, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme mal fondée avec toutes conséquences de droit et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’association la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison du caractère confirmatif de la décision attaquée, de l’absence manifeste de motivation en droit des moyens et conclusions de la requête et en l’absence de qualité à agir ;
- la fermeture des locaux de l’association est imputable aux services de l’Etat ;
- la commune n’a commis aucune faute ;
- le préjudice invoqué par l’association n’est ni anormal ni spécial de sorte que la responsabilité sans faute de la commune ne peut pas plus être engagée ;
- le préjudice n’est pas évalué et chiffré.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 ;
- le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;
- l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de M. Jean Pierre, président de l’association Alliance Française de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
L’association Alliance française de Toulouse (AFT), présidée par M. A…, association à but non lucratif, se déclare établissement privé d’enseignement supérieur, hors contrat. Depuis le 6 juin 2017, l’association est copropriétaire, avec la commune de Toulouse et dans le cadre d’une division en volumes, des deuxième et troisième étages d’un immeuble au 3 bis place Guy Hersant à Toulouse. Durant la crise sanitaire liée au Covid-19, un centre de dépistage et de consultation a été ouvert au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Par des courriels en date des 29 avril et 6 mai 2020, l’association AFT a fait part aux services communaux de son souhait de continuer son activité au sein de ses locaux en parallèle de l’activité du centre de dépistage et de consultation, dans le respect des mesures de prévention des risques sanitaires. Par un courriel du 9 mai 2020, le responsable de la vie associative de la commune de Toulouse a rejeté cette demande, en raison des mesures sanitaires, au moins jusqu’au 26 juin 2020. La commune de Toulouse et l’association AFT ont toutefois conclu un protocole d’accord le 18 mai 2020, afin d’organiser à partir du 2 juin 2020 l’accès aux locaux de l’association, sous réserve de la mise en œuvre d’une procédure d’accueil assurant le respect des mesures de prévention des risques sanitaires liés à l’épidémie de Covid-19, le centre de dépistage et de consultation demeurant ouvert dans les espaces propriété de la commune. L’association AFT a demandé à la commune de Toulouse de réparer les préjudices qu’elle a subi du fait de la fermeture de ses locaux entre les 9 mai et 2 juin 2020. Par un courrier du 12 janvier 2023, la commune a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, l’association AFT demande au tribunal de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers qu’elle aurait subis du fait de l’impossibilité d’accéder à ses locaux entre le 11 mai et le 2 juin 2020.
Sur la responsabilité de la commune de Toulouse :
D’une part, par un décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a imposé à compter du 17 mars 2020 une mesure de confinement généralisé de la population. Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a prescrit des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. L’article 2 de ce décret précise que « Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures ». L’article 3 a posé le principe de l’interdiction de tout déplacement de personne hors de son domicile. L’article 8 a précisé que « Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 (…) au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10.». L’article 9 indique que « Sont suspendus, jusqu’au 29 mars 2020 : (…) 3° L’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code. ». Le décret n°2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a prolongé jusqu’au 15 avril 2020 les interdictions puis le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire les a prolongées jusqu’au 11 mai 2020.
D’autre part, le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a indiqué en son article 1er : « Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance./ Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. ». Son chapitre 4 intitulé « dispositions concernant les établissements recevant du public, les établissements d’accueil des enfants, les établissements d’enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens (abrogé) » contient un article 10 selon lequel : « I.-1° Les établissements recevant du public relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation et figurant ci-après ne peuvent accueillir de public (…) établissements d’enseignement sous réserve des dispositions de l’article 12 (…) ».
Par un courriel du 9 mai 2020 le responsable de la vie associative de la commune de Toulouse a informé l’association AFT que la maison des associations serait fermée jusqu’au 29 juin 2020, se bornant ainsi à tirer les conséquences des mesures édictées au niveau national pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Cependant, par un protocole d’accord conclu entre la commune de Toulouse et l’association le 18 mai 2020, l’association a pu à compter du 2 juin, accéder à ses locaux en utilisant son entrée privée du 3 bis place Guy Hersant et, ce pendant toute la durée de l’utilisation en centre de dépistage et de consultation par la commune de ses locaux au sein de l’immeuble concerné. Cet accord a permis à l’AFT d’ouvrir ses locaux à son personnel et à ses étudiants du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00, en particulier les 24, 25 et 26 juin en vue de la tenue d’examens, dans le cadre des directives gouvernementales relatives à l’accueil du public en période de déconfinement progressif.
L’association soutient que la responsabilité de la commune doit être engagée du fait de l’atteinte à son droit de propriété entre le 11 mai et le 2 juin 2020, d’une part, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques et, d’autre part, sur le fondement de la faute. Toutefois il résulte de l’instruction, en particulier des dispositions rappelées aux points 2 et 3, que l’association AFT ne pouvait en application des mesures gouvernementales prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 et en sa qualité d’établissement d’enseignement supérieur privé hors contrat, accueillir des étudiants du fait du confinement ordonné au niveau national du 17 mars 2020 jusqu’au 2 juin 2020. Dès lors, l’association AFT ne peut utilement rechercher la responsabilité de la commune au motif de ces restrictions d’accès.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de l’association Alliance française de Toulouse doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Alliance française de Toulouse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Alliance française de Toulouse et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-337 du 26 mars 2020
- Décret n°2020-344 du 27 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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