Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2405520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a renouvelé son certificat de résidence algérien d’un an, en tant qu’il lui a refusé la délivrance du certificat de résidence d’une durée de dix ans qu’il sollicitait ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est, à tort, cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les autres demandes :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’adjointe au chef du bureau de l’admission au séjour, qui a signé la décision contestée, était, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier et du directeur de l’immigration et de l’intégration, habilitée à cette fin par un arrêté du préfet de la Moselle du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Moselle le lendemain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de l’intégration et le chef du bureau de l’admission au séjour n’étaient pas absents ou empêchés lorsque la décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée.
En troisième lieu, la motivation de la décision contestée permet de vérifier qu’elle procède d’un examen particulier de la situation de la requérante.
En quatrième lieu, la décision contestée n’ayant pas été prise au vu d’un avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, le moyen tiré de ce que le préfet se serait, à tort, cru lié par un tel avis ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) / f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention étudiant ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien entré en France en août 2005, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 31 octobre 2019, puis, du 1er septembre 2022 au 8 septembre 2023, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il ne remplissait donc pas, à la date de la décision contestée, la condition de séjour régulier depuis plus de dix ans sous couvert d’un titre de séjour autre que le certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Moselle et à Me Grün. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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