Rejet 17 juin 2025
Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juin 2025, n° 2506929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025 et des mémoires enregistrés les 16 et 17 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Etat, à travers la préfecture et le SIAO 13, de lui proposer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement d’urgence, adaptée et respectueuse de sa situation personnelle.
Elle soutient que :
— elle est actuellement sans domicile fixe, domiciliée au CCAS de Carnoux-en-Provence et en situation de grande précarité, craignant de devoir retourner vivre dans sa voiture à la fin de l’été ;
— elle prend ses fonctions le 1er juillet 2025 dans le cadre d’un contrat signé avec la ville de Marseille, ce travail étant essentiel pour sa réinsertion ;
— elle a engagé de nombreuses démarches auprès des services compétents et sollicité le 115 ;
— l’absence d’hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’obtenir un hébergement en urgence au regard de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. En l’espèce, Mme A se déclare sans abri, en situation de vulnérabilité et indique commencer ses fonctions auprès des services de la commune de Marseille au 1er juillet 2025, exposant qu’elle a besoin d’un logement pour conserver son emploi et préserver son intégrité psychique et physique. Si elle a entrepris des démarches en vue d’obtenir un hébergement d’urgence, ces démarches, commencées le 9 juin 2025, étaient très récentes à la date de la présente requête en référé, enregistrée le 15 juin 2025, ce court délai ne mettant pas les services concernés en mesure d’instruire efficacement sa demande, qui ne manifestent donc pas, à la date de la présente ordonnance, de carence caractérisée dans l’instruction de sa situation et, par suite, d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’obtenir un hébergement d’urgence. Par ailleurs, Mme A se borne à indiquer que « l’urgence est avérée », que son « emploi est en jeu », et que son « intégrité physique et psychique est en péril », alors qu’elle n’apporte pas de précision sur sa situation actuelle, notamment les conditions de son hébergement.
5. Il s’ensuit que les conditions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative n’étant manifestement pas réunies, la requête de Mme A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 17 juin 2025.
La juge des référés
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Pension de réversion ·
- Réversion
- Dette ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Capital ·
- Pin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Alcool ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Concentration ·
- Vérification ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Soin médical ·
- Maladie ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Mentions ·
- Délivrance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Arrêté municipal ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Changement de destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Caractère ·
- Régie ·
- Compétence ·
- Demande
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Publicité ·
- École supérieure ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Sérieux
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Mutation ·
- Communication ·
- Enquête ·
- Annulation ·
- Ressources humaines ·
- Affectation ·
- Carrière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.