Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2025, n° 2503367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Nunes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande du 13 septembre 2024 de prendre un arrêté de traitement de l’insalubrité du logement situé au 27 rue Michelet – 92 100 Boulogne-Billancourt ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de prise d’un arrêté de traitement de l’insalubrité prévu par l’article L. 511-11 du Code de la construction et de l’habitation, aux fins d’interdire l’habitation du logement situé au 27 rue Michelet à Boulogne- Billancourt, de prescrire aux propriétaires de faire cesser cette situation dans le délai qu’il fixe, et de leur signifier qu’ils ont l’obligation d’assure le relogement des occupants dans les conditions prévues par les articles L. 521-1et suivants du Code de la construction et de l’habitation, dans le délai de 15jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 900 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de l’acte soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que le service communal d’hygiène et de santé de la commune de Boulogne-Billancourt a réalisé une visite, le 4 septembre 2023, de l’appartement occupé par la requérante. Il a établi un rapport d’enquête concluant à ce que ce logement constituait un danger pour la santé et/ou la sécurité physique des occupants pour différents désordres. En conséquence, le directeur de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a, le 6 octobre 2023, informé la requérante qu’il entendait prendre un arrêté de traitement de l’insalubrité de ce logement en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique et adresser différentes prescriptions au propriétaire. Il faisait part à cet occasion à Mme B épouse C qu’elle pouvait être entendue préalablement à la décision administrative à intervenir. Il résulte de l’instruction, et notamment d’une précédente ordonnance du tribunal rendue le 9 juillet 2024 sous le n°2408734, devenue définitive, que le 2 mai 2024 le préfet des Hauts-de-Seine avait expressément indiqué à la requérante, pour refuser de prendre la mesure qu’elle sollicitait tendant à l’adoption d’un arrêté d’insalubrité remédiable, qu’il avait mis en demeure son propriétaire de réaliser différents travaux dans un délai de trois mois mais que celui-ci l’avait informé qu’il lui était impossible, du fait de Mme B épouse C, d’accéder à son appartement pour réaliser les travaux demandés. Partant, alors que la requérante n’indique pas avoir depuis cette date accompli des démarches constructives pour permettre à son propriétaire de réaliser les travaux que le préfet des Hauts-de-Seine l’a déjà mis en demeure de réaliser, Mme B épouse C doit être regardée comme ayant créé elle-même la situation d’urgence qu’elle invoque. Elle n’établit pas, ce faisant, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de l’arrêté attaqué, la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B épouse C n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à Me Nunes.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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