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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juin 2026, n° 2604061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, la société RBS Transports, représentée par Me Meffre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la région Occitanie en date du 13 mars 2026, portant retrait de son autorisation d’exercer et radiation, au 30 juin 2026, du registre des transporteurs publics routiers de marchandises et des loueurs de véhicules avec conducteur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s’applique que dans le ressort d’un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement de la société RBS Transports dont l’activité est à l’origine du litige et le lieu d’exercice de la profession au sens des dispositions reproduites ci-dessus sont constitués par le siège social de cette société, situé à Montpellier (Hérault). Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, sa demande ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de la société RBS Transports est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RBS Transports, à Me Jean-François Blanc, administrateur judiciaire de la société et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
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