Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 7 mai 2025, n° 2400600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024 et un mémoire enregistré le 4 août 2024, Mme B A, représentée par Me Pfeiffer, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2022 et 2023 et des années 2021 et 2022 à raison de son bien sis au parc résidentiel de loisirs dénommé domaine du Pin de la Lègue, route départementale n° 4 sur la commune de Fréjus (83600) ainsi que les intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 290 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la taxe d’habitation :
— son bien est un mobil-home dont le dispositif nécessaire à son déplacement n’a pas été retiré ; celui-ci repose sur une cale en béton sans y être attaché ;
— la terrasse carrelée couverte est seulement accolée au mobil-home ;
— seule les bardeaux supérieurs de la terrasse seraient à retirer pour éviter tout dégâts lors du déplacement du mobil-home ;
— cela n’implique pas la destruction d’un élément particulier ;
— les adjonctions d’éléments accessoires ne sont pas davantage de nature à le rendre imposable ainsi que cela ressort d’une réponse ministérielle, le service rajoutant une condition non prévue par la loi ;
S’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
— même si le mobil-home avait perdu ses moyens de mobilités, il est en tout état de cause exclu du champ de la TF dès lors qu’il n’a notamment pas de fondation en maçonnerie, qu’il n’est pas fixé au sol à perpétuelle demeure et qu’il n’a pas à être démoli pour être déplacé ;
— les adjonctions d’éléments accessoires ne sont pas davantage de nature à le rendre imposable.
Par un mémoire en défense enregistré 14 juin 2024 et un mémoire enregistré le 8 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, propriétaire d’un bien installé au sein du parc résidentiel de loisirs (PRL) domaine du Pin de la Lègue, route départementale n° 4 sur la commune de Fréjus (83600), a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 et à la taxe d’habitation au titre des années 2022 et 2023. Ses réclamations par lesquelles elle a contesté les taxes mises à sa charge ayant été rejetées par l’administration fiscale, la requérante demande notamment au tribunal de prononcer la décharge des desdites taxes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de la taxe foncière :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte des dispositions précitées et de l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d’habitation que le législateur, en soumettant à la taxe d’habitation et à la taxe foncière, tous les locaux meublés affectés à l’habitation, n’a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d’être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation. En revanche, les maisons mobiles qui n’ont pas vocation à être normalement déplacées à tout moment par simple traction et dont la mobilité sur route nécessite l’emploi de moyens exceptionnels, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées du code général des impôts et sont assujetties à la taxe d’habitation et à la taxe foncière, alors même qu’elles ne seraient pas occupées toute l’année. Ainsi est imposé à la taxe d’habitation et à la taxe foncière tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l’année.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
5. Il résulte de l’instruction notamment des nombreuses photographies produites par l’administration et par la requérante que l’installation litigieuse repose sur des parpaings tandis qu’une terrasse carrelée couverte par un toit en dur soutenu par des piliers fixés au sol avec un système d’éclairage, ont été accolés sur une grande partie de la façade principale du mobil-home. Comme la requérante le reconnait elle-même, cette structure a été solidarisée au mobil-home au moins par des bardeaux qui seraient à retirer pour éviter tout dégâts lors du déplacement du mobil-home. Ainsi, nonobstant la circonstance que l’habitation ait semble-t-il gardé ses moyens de traction, l’habitation de Mme A ne peut être regardée comme susceptible d’être déplacée à tout moment et comme relevant des installations de types caravanes ou maisons mobiles. Contrairement à ce qui est soutenu, l’administration n’a pas rajouté une condition non prévue par la loi en prenant les éléments accessoires telle que la terrasse couverte dès lors que ces éléments sont de nature à empêcher le déplacement à tout moment de l’habitation qui doit rester une opération facile et habituelle. Il suit de là que l’installation de Mme A doit être regardée comme étant un véritable bâtiment et fixé au sol à perpétuelle demeure. Par suite, c’est à bon droit que Mme A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du mobil-home litigieux pour les années litigieuses.
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () » et aux termes de l’article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ". Le requérant soutient qu’elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une prise de position formelle du service sur sa situation de fait au regard de son assujettissement à la taxe foncière.
7. A supposer que Mme A ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d’une réponse ministérielle dont elle ne cite pas les références, cette doctrine dont il présente des extraits ne fait toutefois pas des dispositions précitées des articles 1380 et 1381 du code général des impôts, une interprétation différente de celle dont il a été fait application. Par suite, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la taxe d’habitation :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
8. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () » et aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes des dispositions de l’article 1415 de ce code, précitées au point 9 du présent jugement, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
9. Il résulte des dispositions précitées et de l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d’habitation que le législateur, en soumettant à la taxe d’habitation, en vertu des dispositions du 1° du I de l’article 1407 du même code, tous les locaux meublés affectés à l’habitation, n’a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d’être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation. En revanche, les maisons mobiles qui n’ont pas vocation à être normalement déplacées à tout moment par simple traction et dont la mobilité sur route nécessite l’emploi de moyens exceptionnels, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées du code général des impôts et sont assujetties à la taxe d’habitation, alors même qu’elles ne seraient pas occupées toute l’année. Ainsi est imposé à la taxe d’habitation tout local meublé dont le contribuable à la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l’année.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que, compte tenu de ses caractéristiques, le mobil-home de Mme A ne saurait être regardé comme susceptible d’être tracté ou déplacé à tout moment par simple traction. Il en résulte que ce mobil-home doit être regardé comme un local meublé affecté à l’habitation au sens de l’article 1407 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que Mme A a été assujettie à la taxe d’habitation à raison du mobil-home précité pour les années litigieuses.
11. Ainsi cela a déjà été dit au point 7, à supposer que Mme A ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d’une réponse ministérielle dont il fait état dans ses écritures, cette doctrine ne fait toutefois pas des dispositions précitées une interprétation différente de celle dont il a été fait application. Par suite, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande relative aux taxes foncières 2021 et 2022, les conclusions à fin de décharge des cotisations la taxe d’habitation 2022 et 2023 et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 auxquelles Mme A a été assujettie, doivent être rejetées, ensemble celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme A doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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