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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2402595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Ludot au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, à savoir le secrétaire général de préfecture de la Marne, dès lors que seul le préfet de la Marne était compétent ;
— cette décision méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 décembre 2023 ;
— sa motivation est lacunaire, inadaptée et fallacieuse ;
— il rentre dans un cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir « celui de l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée » ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 9 avril 2025 et communiquées.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, se déclarant ressortissant russe, né le 21 mars 1963 à Erevan en Arménie, déclare être entré en France au début de l’année 2019. Il a présenté une demande d’asile le 21 mai 2021 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 septembre 2021, que la Cour nationale du droit d’asile a confirmé par une décision du 15 mars 2022. M. C a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du préfet des Ardennes par un arrêté du 24 mars 2022. Il a demandé le réexamen de sa demande d’asile le 7 juillet 2022. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2022, que la Cour nationale du droit d’asile a confirmée par une décision du 12 janvier 2023. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile. M. C a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile le 11 septembre 2023, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 septembre suivant. Il a fait l’objet d’une retenue administrative le 14 septembre 2024 par les services de police de Reims. A l’issue de cette rétention, le préfet de la Marne lui a, par un arrêté du 14 septembre 2024, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; () ". En vertu de ces dispositions, M. B E, préfet de la Marne, a, par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans présenter de caractère lacunaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant fait valoir que « dans le cadre de cette nouvelle OQTF du 14 septembre 2024, le Préfet de la Marne ignore soigneusement de rappeler la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 décembre 2023. Le préfet entend ainsi violer l’autorité de chose jugée, ainsi que la force de chose jugée, puisqu’il n’a absolument pas interjeté appel dudit jugement ». Toutefois, ce tribunal a, dans ce jugement n° 2302383 du 29 décembre 2023, annulé l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Marne avait refusé de délivrer à M. C une attestation de demande d’asile et lui avait fait obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a transmis la demande de réexamen de la demande d’asile de M. C à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 septembre 2023, mais que cette demande a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2023. La présente requête tend à l’annulation d’une nouvelle mesure d’éloignement prise par le préfet de la Marne à l’encontre de M. C après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a ainsi rejeté la demande de réexamen de sa demande d’asile. La présente requête n’a dès lors pas le même objet que celle ayant donné lieu à ce précédent jugement. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. C, l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement ne peut pas être opposée. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. C se prévaut, d’une part, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de ce qu’il entrerait dans un cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir « celui de l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France () sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Sur ce dernier point, il doit être regardé comme se prévalant de l’article L. 423-23 précité. Le requérant se prévaut, à cet égard, de ses liens avec son épouse, ressortissante russe arrivée en France avec lui. Cependant, il indique que la demande d’asile de cette dernière a également été rejetée et il ne fait pas valoir que son séjour en France serait néanmoins régulier. Par ailleurs, il se prévaut de la présence en France de son fils, M. D C, ressortissant arménien, et des enfants de celui-ci. Cependant, si le requérant indique que son fils est bien intégré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même soutenu, qu’il résiderait de manière régulière en France. En outre, le requérant ne conteste pas avoir un second fils qui réside quant à lui dans son pays d’origine, ni avoir lui-même vécu dans ce dernier jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Enfin, le requérant produit des pièces pour justifier de ses attaches familiales et personnelles en France, à savoir la justification de ses activités bénévoles dans le cadre de l’association Secours catholique en 2022 et 2023, des attestations de bénévoles de cette association, des photographies non datées de son fils D avec ses petits-enfants, les modalités d’exercice d’un droit de visite accompagné dont ce fils relève pour voir ses enfants les premiers mercredis de chaque mois, et des éléments sur l’apprentissage du français par ce fils. Toutefois, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, ce dernier n’établit pas, par les éléments dont il se prévaut, que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qui concerne une décision portant obligation de quitter le territoire français. Au surplus, à supposer même que M. C soit regardé comme se prévalant de ces stipulations également au regard des autres décisions de l’arrêté attaqué, il se borne toutefois à alléguer l’existence d’un risque pour sa vie en cas de retour en Russie en produisant, pour en justifier, des informations générales sur la situation politique et militaire en Arménie et en Russie, et une convocation datant de juillet 2023 concernant son fils par les autorités militaires de la région de Yaroslavl en Russie. Or de tels éléments ne suffisent pas pour établir l’existence du risque invoqué par le requérant. Le moyen doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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